La ministre de Justice malgache , lors de l’émission à la TV malgache du 5 juillet 2015 dit qu’il ne doit plus avoir de jugement sans motivation
D’après la Cour de cassation française, les enjeux de la motivation d’une décision sont cruciaux. Moralement la motivation est censée garantir de l’arbitraire, mais ses vertus sont aussi d’ordre rationnel, intellectuel, car motiver sa décision impose à celui qui la prend la rigueur d’un raisonnement, la pertinence de motifs dont il doit pouvoir rendre compte. Le cas échéant, la motivation donnera l’appui nécessaire pour contester de façon rationnelle la décision.
C’est rappeler ainsi que la motivation, en ce qu’elle livre à autrui les raisons qui expliquent la décision, constitue également une information. Comme l’observe un auteur, « ce peut être une simple information : la motivation vise à renseigner, mais n’appelle pas la discussion. […]. Ce peut être aussi une motivation en vue d’un contrôle.
Souvent, le plus souvent même, l’obligation de motiver se prolonge par la soumission à un contrôle. Et l’on rejoint ici la première observation : le droit à la motivation, s’il existe, ce n’est pas seulement le droit de savoir, c’est aussi l’amorce du droit de contester ».
Au plan qualitatif, la motivation implique pour le juge l’obligation d’expliquer clairement les raisons qui le conduisent à se déterminer. Il importe donc que ses motifs soient rigoureux et pertinents. La rigueur commande d’abord au juge de se prononcer par des motifs intelligibles, de se garder de formuler des hypothèses, d’émettre des doutes ou d’éviter de se contredire. Les arrêts de cassation ne sont pas rares qui censurent l’énoncé de motifs contradictoires, dubitatifs, hypothétiques, voire incompréhensibles. La motivation du jugement sera ensuite pertinente si elle est opérante, c’est-à-dire si elle est propre à justifier la réponse apportée par le juge aux moyens et prétentions des parties. Cette exigence s’impose chaque fois que la Cour de cassation exerce un contrôle de la qualification des faits mais aussi, de façon plus inattendue, lorsque l’appréciation des éléments du litige est abandonnée aux juges du fond. En effet, même dans les matières où la jurisprudence consacre l’existence d’un pouvoir souverain, la Cour de cassation s’assure que les motifs des juges sont de nature à justifier la décision prise, qu’ils sont propres à démontrer la solution retenue. Deux exemples suffiront à illustrer ce propos. Le premier concerne l’appréciation de la bonne foi, le second celle de l’intérêt à agir. Il est généralement admis que ces deux notions relèvent de l’appréciation souveraine. Il n’est pourtant pas exceptionnel que la Cour de cassation s’empare du caractère inopérant de la motivation de la décision attaquée pour censurer celle-ci, en soulignant que les motifs retenus par les juges sont impropres à caractériser l’une ou l’autre de ces notions. Ainsi, le juge de l’exécution qui, pour déclarer irrecevable pour cause de mauvaise foi une demande de traitement de leur situation de surendettement, retient que les débiteurs, qui ont souscrit, en une année, un grand nombre de crédits, sont dans l’incapacité d’expliquer les causes de leur surendettement massif et, soudain, statue par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi et ne donne pas de base légale à sa décision . On trouve pareillement des décisions ayant, en matière d’intérêt à agir, relevé le caractère inopérant des motifs du jugement critiqué .
Le tribunal correctionnel d’Antananarivo, présidé par RAMBELO Volatsinana, se contente en seule phrase de motiver la sentence à 2 ans de prison avec sursis et un milliard 500 millions d’ariary soit 428.492 euros d’intérêts civils à payer à RANARISON Tsilavo, gérant fondateur de la société NEXTHOPE groupe MASS’IN, par Solo comme suit :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
IL RÉSULTE PREUVE SUFFISANTE CONTRE LE PRÉVENU SOLO D’AVOIR COMMIS LE DÉLIT D’ABUS DE CONFIANCE À LUI REPROCHER ;
QU’IL ÉCHET DE LE DÉCLARER COUPABLE ;
Jugement du tribunal correctionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015
SUR LES INTERETS CIVILS
Attendu que RANARISON Tsiriniaina Tsilavo s’est constitué partie civile par le biais de son conseil Me Fredon Armand RATOVONDRAJAO sollicite la somme de 1.630.000.000 Ariary à titre de dommages intérêts.
Que cette constitution de partie civile est régulière en la forme et recevable, mais paraît excessive quant à son quantum ; que le tribunal possède des éléments suffisants d’appréciation pour le ramener à sa juste proportion.
Jugement du tribunal correctionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015, rendu par RAMBELO Volatsinana
L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de la loi 2003-036 sur les sociétés commerciales à Madagascar sont pourtant clairS : l’action civile d’un associé, RANARISON Tsilavo, est irrecevable puisqu’il n’a pas souffert PERSONNELLEMENT du dommage DIRECTEMENT causé par l’infraction