Evaluation du préjudice d’abus des biens sociaux
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Le préjudice dont la personne qui s’estime lésée par un abus de biens sociaux demande réparation doit être évalué conformément au droit commun de la responsabilité civile délictuelle ( DIRIG-VI-17115 s.).
L’évaluation de ce préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve du contrôle qu’exerce la Cour de cassation sur la régularité de leur motivation.
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Le droit à réparation de la société victime d’un abus de biens sociaux est indépendant de l’atteinte portée aux intérêts individuels des associés ainsi que du comportement de ceux-ci au moment des faits ou du profit que l’auteur de l’infraction aurait par ailleurs procuré à la personne morale.
Par suite, ne peut pas être partiellement rejetée la demande en réparation d’une société victime d’un abus de biens sociaux aux seuls motifs, d’une part, qu’il convient d’apprécier le préjudice subi par la partie civile en fonction de l’atteinte portée aux intérêts de l’associé majoritaire de la société et du comportement de celui-ci à l’égard des auteurs de l’infraction lors de sa commission et, d’autre part, que la réparation doit être évaluée en tenant compte des profits réalisés par la société à l’époque où elle était dirigée par les auteurs de l’infraction.
Cass. crim. 10-1-1983 n° 81-90.806, Pezon.
Dans l’affaire qui oppose RANARISON Tsilavo à Solo, la cour de cassation de Madagascar arrête » que par ailleurs la fixation des dommages intérêts relève du pouvoir souverain des Juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation. »
Cet arrêt de la cour de cassation de Madagascar viole la loi car la cour de cassation doit exercer le contrôle sur la motivation de l’évaluation du préjudice que les juges du fond n’ont pas effectué
RAMBELO Volatsinana du Tribunal correctionnel et RANDRIARIMALALA Herinavalona de la Cour d’appel n’ont pas expliqué dans leur jugement comment sont-ils arrivés à 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils attribués à RANARISON Tsilavo