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Action en responsabilité civile contre les dirigeants sociaux (art. 180 à 188 Loi 2003-036 sur les sociétés commerciales à Madagascar) par Honoré RAKOTOMANANA

Par dirigeants sociaux, il faut entendre pour les sociétés en responsabilité limitée les gérants et pour !es sociétés anonymes !es conseils d’administration, le Président directeur général, le Directeur général, l’administrateur général, et l’administrateur général adjoint.

L’action peut être intentée individuellement par les tiers ou par tout actionnaire ou associé agissant individuellement, ou par un ou plusieurs associés, qui ont subi un préjudice. En application des règles de droit commun, doivent être prouvés une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage .

  1. La mise en oeuvre de la responsabilité civile individuelle des tiers

  2. a) L’action individuelle des tiers

II s’agit de toute personne non actionnaire ou non associée , qui a subi un préjudice du fait des dirigeants sociaux. Généralement cette action est engagée par tout créancier lésé par !es agissements des dirigeants sociaux.

Ce n’est la que !’application du principe général posé par !’article 1382 du code civil français ou de !’article 204 de la loi relative a la théorie générale des obligations (LTGO).

En effet selon !’article 1382 du C.Civ  « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel ii est arrive a le réparer « et, en vertu de !’article 204 de la LTGO «  chacun est responsable du dommage causé par sa faute même de négligence ou d’imprudence  ».

L’action du tiers est prévue par !’article 181, alinéa 2, L.2003-036. et la garantie dont bénéficie le tiers est d’autant plus renforcée que !es clauses des statuts limitant les pouvoirs des dirigeants lui sont inopposables.

  1. b) L’action individuelle d’un associe ou actionnaire

Chaque associé peut intenter une action contre le ou !es dirigeants sociaux fautifs pour tous dommages distincts du dommage que pourrait subir la société, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par des dirigeants sociaux dans l’exercice de leurs fonctions (article 181, alinéa 1 L 2003-036 la responsabilité solidaire étant engagée en cas de faute commune).

  1. c) L ‘action sociale

Lorsque c’est la société elle-même qui est victime du préjudice causé par la faute des dirigeants , si chaque associe a agi individuellement pour le dommage distinct dont il est question ci-dessus, l’exercice de cette action individuelle ne s’oppose pas à ce qu’un ou plusieurs associes exercent !’action sociale en réparation du dommage subi par la société du fait de la faute commise par le ou !es dirigeants sociaux dans l’exercice de leurs fonction, en engageant individuellement ou solidairement leur responsabilité (article 182 et 184 de la loi 2003-036).

En cas de responsabilité solidaire, un dirigeant peut être condamné à réparer l’intégralité des dommages causes, quitte à celui qui a payé à exercer une action récursoire contre les coauteurs.

II demeure entendu qu’en cas de succès de !’action sociale, les dommages intérêts sont alloues a la société (article 185 in fine L. 2003-036).

Concernant  cette action exercée  individuellement  (ut singuli) ou par plusieurs associes !’article 188 L. 2003-036 dispose que « est réputée non écrite toute clause des statuts subordonnant l’exercice de !’action en responsabilité contre les dirigeants a l’avis préalable ou a f’autorisation de l’assemblée, d’un organe de gestion, de direction ou d’administration, ou qui comporterait par avance renonciation a l’exercice de cette action », et qui plus est, aucune décision de l’assemblée générale ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les dirigeants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat » ; en d’autres termes, le quitus donné par l’assemblée générale ne met pas obstacle a l’exercice d’une action en responsabilité civile.

  1. Le tribunal compétent et la prescription de !’action en responsabilité civile

L’action en responsabilité civile doit être portée devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel est situe le siège de la société (article 183 L.2003-036).

La dure de la prescription est de 3 ans a compter des faits dommageables ou s’il a été dissimulé , a partir de ses révélations (article 352 pour les sociétés à responsabilité limitée et article 737 pour les sociétés anonymes) .

Enfin, pour toute action sociale engagée par un ou plusieurs associes, les frais et honoraires occasionnes par le procès sont avances par la société (article 187 L.2003-036).

 

 

 

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