Article 181. L’action individuelle est l’action en réparation du dommage subi par un tiers ou par un associé, lorsque celui-ci subit un dommage DISTINCT du dommage que pourrait subir la sociéré, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par les dirigeants sociaux dans l’exercice de leurs fonctions.
Cette action est intentée par celui qui subit le dommage
Article 181 de la loi 2003-036 qui régit les sociétés commerciales à Madagascar
La victime directe d’un abus de biens sociaux est la société et non un simple asoocié.