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Il n’y a pas escroquerie s’il n’y a pas préjudice – l’assureur tenu de rembourser un pare-brise neuf ne peut se plaindre que l’assuré en remonte un d’occasion – Corinne Mascala – Recueil Dalloz 1992 p. 400

Note de Corinne Mascala

[1] « La jurisprudence est soumise à la loi d’une continuelle évolution historique ; les théories s’édifient et se corrigent sans cesse : il est nécessaire de dégager ces changements et d’en marquer les raisons » (1). L’arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 3 avr. 1991 (2) illustre cette phrase de Garçon. Cet arrêt marque une importante évolution de la doctrine de la Cour de cassation sur un élément controversé du délit d’escroquerie – le préjudice – et sur sa nature. La Haute juridiction affirme que le préjudice est un élément constitutif de l’infraction, préjudice entendu en son sens économique et elle en tire les conséquences : pas d’escroquerie en l’absence de préjudice pécuniaire.
En l’espèce M. X…, victime sur la route du bris accidentel du pare-brise de son véhicule, a
demandé à son assureur le remboursement d’un pare-brise neuf selon les termes de son
contrat d’assurance. A l’appui de cette demande M. X… a présenté la facture d’un pare-brise
neuf acheté auprès du garagiste qui a effectué la réparation. Mais, en réalité, pour la somme remboursée, M. X… avait fait poser un pare-brise d’occasion et débosseler une aile de son véhicule. Sur plainte de l’UAP, M. X… fut renvoyé devant le tribunal correctionnel pour escroquerie et le garagiste pour complicité d’escroquerie. Le tribunal, puis la Cour d’appel de Douai (3) prononcèrent la relaxe. Sur pourvoi de l’UAP, la Cour de cassation confirme l’arrêt attaqué et reprenant les motifs des juges du fond déclare que « … M. X… avait droit au remboursement de la valeur d’un pare-brise neuf … que l’assureur ne saurait exercer son droit de contrôle sur l’utilisation des sommes versées … et qu’enfin, en l’absence de tout préjudice, l’un des éléments constitutifs du délit d’escroquerie fait défaut ». Cet arrêt contredit les multiples décisions qui – de longue date – affirmaient que « l’escroquerie existe alors même que la victime n’aurait subi aucun préjudice » (4). Désormais la Cour de cassation affirme le rôle déterminant du préjudice dans l’escroquerie (I). Ce changement quant aux éléments constitutifs du délit peut – à notre avis – s’expliquer par le renouveau d’une conception patrimoniale de l’escroquerie (II).
I. – Le rôle déterminant du préjudice dans l’escroquerie.
A. – La question de savoir si le préjudice est un élément constitutif du délit d’escroquerie a été très controversée. La formule de l’art. 405 c. pén. est à l’origine de cette controverse
doctrinale. En effet le texte incriminant cette infraction énonce que l’auteur du délit doit «
avoir escroqué tout ou partie de la fortune d’autrui ». De cette rédaction est née une
interrogation : l’escroquerie implique-t-elle que la victime subisse un préjudice ou bien suffit-il que la remise – indépendamment de tout préjudice – ne soit pas librement consentie ? Sans revenir en détail sur les termes bien connus de cette controverse, rappelons toutefois les deux principales tendances qui s’opposaient. Pour Garçon et une partie de la doctrine, parmi les éléments constitutifs du délit d’escroquerie, le résultat obtenu, c’est-à-dire l’appropriation par l’utilisation de moyens frauduleux d’une chose au préjudice d’une personne, est déterminant (5). La nécessité d’un préjudice est une condition constitutive du délit d’escroquerie. La victime doit éprouver une perte, subir un préjudice pécuniaire. Il faut, mais il suffit, que la victime trompée par les manoeuvres ait éprouvé un préjudice dans sa fortune car la valeur sociale que la loi entend protéger dans l’art. 405 c. pén. c’est le patrimoine, d’où l’idée de préjudice pécuniaire. Le préjudice est donc un élément constitutif de l’escroquerie en l’absence duquel l’impunité est assurée.

La doctrine et la jurisprudence contemporaines s’opposent à cette théorie. En effet, elles ne
considèrent pas que le préjudice soit un élément constitutif, et la Cour de cassation n’exige
pas l’existence d’un dommage pour que la répression intervienne. La jurisprudence se
prononce nettement en ce sens et affirme que « le délit existe indépendamment de tout
préjudice éprouvé par les victimes, dès lors que la remise a été extorquée par des moyens
frauduleux » (6). Le préjudice matériel est indifférent. Jurisprudence qui a conduit certains
auteurs éminents à affirmer « l’inutilité de la notion de préjudice en cette matière » (7) ou
au moins à estimer que « le préjudice ne constitue pas un élément distinct du délit » (8).
Un arrêt de la Chambre criminelle du 16 avr. 1980 (9) révèle une première évolution de la
jurisprudence. La Cour de cassation affirme très nettement l’existence du préjudice, mais lui donne une signification très particulière : « le préjudice, élément constitutif du délit
d’escroquerie, est établi dès lors que les versements n’ont pas été librement consentis … ».
La Cour de cassation élève le préjudice au rang des éléments constitutifs du délit, mais en
retient la définition la plus large car le préjudice ne consiste pas obligatoirement dans une
atteinte au patrimoine (10). C’est sur ce point – la définition du préjudice – que l’arrêt du 3
avr. 1991 opère un changement radical. La Chambre criminelle opte pour une conception
pécuniaire du préjudice – et revient à la théorie de Garçon – et relaxe en l’absence de tout
dommage patrimonial.
B. – Pas d’escroquerie sans préjudice, l’arrêt de 1980 l’a déjà affirmé ; ce n’est donc pas là
que se situe véritablement l’intérêt de l’arrêt commenté. La nouveauté réside dans la
définition du préjudice exigé. Dans la mesure où la compagnie d’assurances ne rembourse pas plus que ce qui est contractuellement prévu lorsque l’aléa se réalise, elle ne subit aucun dommage patrimonial. Sa fortune n’est pas escroquée puisque cette somme convenue était due à l’assuré et ce quelle que soit son utilisation. La dette de la compagnie est certes une dette sous condition (réalisation du sinistre), mais, en l’espèce, la condition étant réalisée – le bris de glace – l’assureur est tenu de payer. Il n’y a pas de tromperie sur l’existence du sinistre, pas davantage sur le montant obtenu qui est dû, par conséquent pas de préjudice patrimonial, la relaxe s’impose. Pas d’escroquerie sans préjudice pécuniaire.
Sans doute peut-on invoquer le dommage moral subi par l’assureur, mais celui-ci ne suffit
plus aux tribunaux pour entrer en condamnation sur le terrain de l’escroquerie.
Cette volonté de conférer un rôle déterminant au préjudice pécuniaire est d’autant plus
manifeste que la relaxe pouvait être justifiée par d’autres motifs. Il est un principe
fondamental en matière d’escroquerie. Lorsqu’elle est perpétrée par des manœuvres
frauduleuses, celles-ci doivent être déterminantes de la remise. Si la fraude n’a exercé aucune influence directe et immédiate, s’il est établi que la « victime » aurait effectué la remise même si la manœuvre ne s’était pas produite, cette tromperie devient une circonstance indifférente
(11). Or, en l’espèce, la remise est déterminée par la production d’une facture – certes
erronée quant aux prestations effectuées – mais dont le montant correspond à la valeur due en exécution d’une clause du contrat d’assurance. L’assureur aurait versé la même somme si la production de la fausse facture n’avait pas eu lieu ; l’assuré avait droit au remboursement de la valeur d’un pare-brise neuf sans que l’assureur puisse exercer un contrôle sur l’affectation de la somme. Si la compagnie d’assurances avait été amenée à payer un coût supérieur ou à rembourser un sinistre fictif, la fausse facture aurait été déterminante de la remise et le préjudice constitué. En l’espèce les juges auraient pu considérer que la manœuvre n’étant pas déterminante de la remise, l’escroquerie n’était pas constituée.
Cependant la Haute juridiction, comme la cour d’appel ne se placent pas sur ce terrain, mais sur celui de l’absence d’un élément constitutif : le préjudice pécuniaire. Ce choix marque une évolution dans la conception de la valeur sociale protégée par l’art. 405 c. pén.
II. – Le renouveau d’une conception patrimoniale de l’escroquerie.
Cette jurisprudence lève toute hésitation sur la nécessité d’un préjudice pour caractériser
l’escroquerie, mais l’arrêt rapporté ajoute une condition : ce préjudice doit être
impérativement de nature pécuniaire. L’atteinte au patrimoine d’autrui redevient l’élément
prépondérant du délit d’escroquerie. Cette évolution jurisprudentielle symbolise le renouveau du fondement originaire de l’infraction : la protection du patrimoine (l’art. 405 c. pén. setrouve dans le chapitre relatif aux crimes et délits contre les propriétés). Cette conception patrimoniale de l’escroquerie a dominé jusqu’au début du XXe siècle. Puis l’escroquerie a changé de nature et, sous l’influence de la doctrine, cette conception première a été «abandonnée au profit d’une conception plus large qui voit dans l’escroquerie une atteinte caractérisée à l’autonomie de la volonté dans la formation des conventions » selon l’expression du Professeur Gassin (12). Comme en matière de faux en écriture, la valeur protégée par la loi est devenue la légitime confiance d’autrui en matière contractuelle. On est passé de la protection du patrimoine à celle de la foi contractuelle. Cette évolution du fondement de l’escroquerie a eu une influence considérable sur le préjudice. Dans la mesure où l’autonomie de la volonté est « le bien » protégé par l’art. 405 c. pén., l’atteinte est caractérisée dès lors que la remise est déterminée par l’utilisation de moyens frauduleux sans lesquels elle ne se serait pas produite. Par conséquent la nature du préjudice subi change ; le préjudice est l’atteinte à la liberté du consentement de la victime. Il pouvait donc être moral, voire éventuel, mais l’exigence d’un préjudice pécuniaire ne se justifiait plus eu égard à la valeur protégée par cette incrimination (13). Ainsi l’escroquerie existait même si l’objet vendu par des moyens frauduleux était payé à son juste prix, le préjudice moral pouvant être invoqué et retenu (14).
L’arrêt commenté abandonne cette conception qui avait les faveurs de la doctrine. La
Chambre criminelle revient à la valeur initiale que la loi voulait protéger : le patrimoine.
L’escroquerie, selon une interprétation littérale, est un délit tendant à l’appropriation
frauduleuse de la fortune d’autrui, l’intérêt sauvegardé est d’ordre patrimonial, d’où l’exigence
d’un préjudice pécuniaire constaté – et exclusivement pécuniaire – pour que la répression
puisse être exercée. L’abandon d’une conception extensive du dommage et le renouveau de
l’aspect patrimonial de l’escroquerie expliquent cette décision. L’élément dommageable,
entendu en son sens économique, redevient déterminant dans la constatation du délit
d’escroquerie.
Cet intérêt jurisprudentiel nouveau accordé au préjudice s’intègre dans les projets du
législateur. Notons que pour la première fois dans l’art. 303-1 du projet de réforme du code
pénal apparaît le terme préjudice dans le texte incriminant l’escroquerie (préjudice causé à la victime ou aux tiers). Le préjudice est bien un élément constitutif de l’infraction selon la
volonté du législateur, et la jurisprudence – celle de 1991 – lui donne une dimension
pécuniaire.
Cette solution consacrée par la Cour de cassation nous paraît répondre à la vocation première – et la seule pendant longtemps – de l’art. 405 c. pén. qui doit protéger une valeur déterminée : le patrimoine. Le droit pénal – et le droit civil – offrent bien d’autres moyens de sanctionner et de réparer l’atteinte à la foi contractuelle sans qu’il soit nécessaire d’élargir artificiellement le domaine de l’escroquerie par le biais de ses éléments constitutifs. Cependant si la solution, très favorable aux droits des assurés, est approuvée sur le terrain de l’escroquerie, il subsiste une gêne certaine pour le commentateur car, en l’espèce, l’affaire repose sur une fausse facture fabriquée et utilisée en toute impunité … (15). Cette fraude aurait dû être sanctionnée, mais sous une autre qualification : faux en écriture et usage de faux par exemple (art. 150 s. c. pén.), pour ne pas banaliser une pratique qui est en plein essor, l’actualité en témoigne …

 

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