Dans l’affaire opposant la société CONNECTIC à Ranarison Tsilavo, la distinction juridique entre action individuelle et action sociale est au cœur des débats. La loi 2003-036 sur les sociétés commerciales à Madagascar, en particulier son article 181, clarifie les conditions dans lesquelles un associé peut intenter une action personnelle en réparation d’un préjudice.
L’article 181 de la loi 2003-036 : une précision essentielle
L’article 181 de la loi malgache prévoit que :
- L’action individuelle concerne le dommage subi personnellement par un associé ou un tiers, distinct de celui que la société aurait pu subir.
- Cette action vise les fautes commises par les dirigeants sociaux dans l’exercice de leurs fonctions.
- En l’absence de démonstration d’un préjudice propre, distinct du dommage social, l’action individuelle est déclarée irrecevable.
Une application stricte dans le cas CONNECTIC
Dans ce dossier, les virements contestés perçus par Ranarison Tsilavo sans contrepartie trouvent leur origine dans un préjudice subi directement par la société CONNECTIC :
- La société, en tant que victime principale, est seule légitime à exercer une action sociale pour obtenir réparation.
- L’associé Ranarison Tsilavo ne peut, juridiquement, prétendre à une indemnisation personnelle sans prouver un dommage spécifique, distinct de celui de la société.
Par conséquent, l’attribution de 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils à Ranarison Tsilavo est infondée, car le préjudice allégué est en réalité celui de la société CONNECTIC.
La logique partagée avec le droit français
La législation malgache, tout comme le droit français, encadre strictement l’action individuelle pour éviter les doublons de réparation. En France également, un associé ne peut obtenir une indemnisation que s’il démontre un préjudice personnel et distinct du préjudice social. À défaut, seule une action sociale est recevable pour défendre les intérêts de la société.
Conclusion
En se fondant sur l’article 181 de la loi 2003-036, il apparaît que Ranarison Tsilavo ne remplissait pas les conditions nécessaires pour intenter une action individuelle. Le préjudice concernait directement la société CONNECTIC, victime des faits reprochés.
Ainsi, la réparation aurait dû exclusivement revenir à la société, et non à l’associé personnellement, conformément aux principes fondamentaux du droit des sociétés malgache.