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Les mesures privatives de liberté individuelle à Madagascar par RANESA Firiana

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« Une liberté s’arrête là où commence celle des autres ». Ainsi, la liberté absolue n’existe pas, pour une raison ou une autre, chaque individu peut être privé de sa liberté,. Toutefois, cette privation ne devrait intervenir que dans le respect du cadre légal en vigueur, notamment des mesures de police.

La Police administrative qu’on considère comme l’ensemble des moyens juridiques et matériels ayant pour but d’assurer le  maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique, intervient dans le cadre de la recherche générale de l’ordre public dans le quotidien des citoyens.

Par contre, la Police judiciaire dont les fonctionnaires de la Police nationale, de la Gendarmerie et certaines personnes nommément désignées, a pour mission de découvrir les infractions, d’en rechercher les auteurs, d’en établir les preuves et de les confier aux tribunaux.

La Police judiciaire agit donc en application des règles de procédure pénale, pour l’application ultime du droit pénal, alors que la Police administrative n’est encadrée, dans le champ potentiellement vaste de ses interventions, que par le droit administratif. Quoi qu’il en soi une mesure de police appliquée à son encontre porte toujours atteinte à l’exercice d’un ou de plusieurs libertés individuelles. Les exercices des libertés individuelles sont protégés et garantis par la Constitution. Il en est de la liberté de pensée, le droit d’aller et venir, le droit de propriété, le droit à la vie, etc. Alors, si l’on prive une personne de sa liberté, dans quels cadres cela peut se passer?

Les mesures de police judiciaire

Relèvent de la Police judiciaire les actes et opérations qui sont destinés à réaliser la répression d’une infraction déterminée. Une infraction déterminée n’est pas forcément déjà commise, il peut s’agir d’infractions sur le point d’être commises. Seule suffit la possibilité de commission de l’infraction et l’intention de la commettre. Si le comportement d’un individu est de nature à laisser croire qu’il va commettre un délit ou un crime, les opérations de contrôle d’identité, de poursuite et d’arrestation relèvent de la Police judiciaire .

Devant cette situation, les mesures de police judiciaire qui vont forcément restreindre l’exercice de certaines libertés individuelles peuvent être :

  • L’arrestation
  • La garde à vue
  • La mise  sous  mandat  de dépôt  ou  le  placement en détention provisoire
  • Les condamnations à des peines d’emprisonnement
  • L’interdiction de séjour
  • L’interdiction de sortie du territoire

L’arrestation est le fait d’appréhender une personne, en ayant recours à la force si besoin est. en vue de sa comparution devant une autorité judiciaire ou administrative, ou à des fins d’incarcération. Hors le cas de flagrance, l’arrestation exige un mandat émanant des autorités judiciaires compétentes.

La garde à vue est la mesure contraignante par laquelle «l’officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, garder à sa disposition toute personne à l’encontre de la­ quelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction».

Le mandat de dépôt est un acte juridique défini comme un ordre donné au chef d’un établissement pénitentiaire par un magistrat du Parquet ou par un juge d’instruction, ou par une juridiction pénale de jugement des crimes ou des délits, de recevoir et détenir, selon le cas, une personne condamnée à la prison ferme ou mise en examen et placée en détention provisoire.

La cause la plus habituelle de privation de liberté réside dans les condamnations à des peines d’emprisonnement après un jugement rendu par un Tribunal compétent.

Pour le cas de l’interdiction de séjour ou de l’interdiction de sortie du territoire qui sont des mesures restreignant l’exercice de la liberté d’aller et venir, la décision pourrait venir, selon le cas, soit d’une autorité judiciaire, soit d’une autorité administrative.

Les mesures de police administrative

Les mesures de police administrative sont susceptibles de revêtir deux formes : elles pourraient être réglementaires ou individuelles.

Les mesures réglementaires de police

La réglementation de police n’est pas uniforme, elle a un contenu plus ou moins contraignant. La forme la plus sévère est l’interdiction générale de l’exercice de certaines libertés individuelles. Dans ce cas, l’autorité compétente doit se conformer à la loi, à condition cependant qu’il ne s’agisse pas de l’interdiction d’une liberté constitutionnelle. Une situation d’interdiction est exceptionnelle.

L’établissement  d’un couvre-feu qui porte, par exemple, atteinte au droit d’aller et venir et à la liberté de circulation.

Les mesures individuelles de police

N’étant en général que l’application à des cas particuliers de prescriptions générales édictées par voie réglementaire, les me­ sures individuelles de police ne soulèvent, en principe, pas de difficultés .Toutefois, dans le cas où la décision a été édictée contre une grande personnalité, il se peut que certaines difficultés soient rencontrées lors de son application. L’interdiction de séjour, l’interdiction d’entrer sur le territoire national, le refus d’une demande d’autorisation constituent des mesures Individuelles de police.

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