L’associé qui se prétend victime de prouver l’existence d’un préjudice personnel, distinct du préjudice social et collectif. L’abus des biens sociaux n’est pas un préjudice propre de l’associé

RANARISON TsilavoL'associé qui se prétend victime de prouver l'existence d'un préjudice personnel, distinct du préjudice social et collectif. L'abus des biens sociaux n'est pas un préjudice propre de l'associé

D’après Florian Lheureux – Juriste en droit des affaires et nouvelles technologies dans son blog sur « De la responsabilité civile des dirigeants de société » du 1er septembre 2018,
https://www.legavox.fr/blog/florian-lheureux/responsabilite-civile-dirigeants-societe-25554.htm, L’associé qui se prétend victime de prouver l’existence d’un préjudice personnel, distinct du préjudice social et collectif. L’abus des biens sociaux n’est pas un préjudice propre de l’associé.
RANARISON Tsilavo CEO NEXTHOPE, simple associé de la société CONNECTIC, n’a pas de préjudice personnel, distinct du préjudice social et collectif de la société CONNECTIC.

RANARISON Tsilavo ne peut pas exercer une action individuelle en son nom propre et pourtant les juges du fond malgache lui ont attribué 428.492 euros d’intérêts civils sans que la Cour de cassation malgache n’ait pas trouver d’anomalie.

B.  A l’égard d’un associé ou ex-associé

A l’égard d’un associé ou ex-associé, une action individuelle existe.
Il est alors nécessaire pour celui qui se prétend victime de prouver l’existence d’un préjudice personneldistinct du préjudice social et collectif. Ainsi, la dépréciation des titres sociaux due à une faute des dirigeants n’est pas un préjudice personnel de l’associé ou ex-associé.

S’il n’existe pas de régime uniforme de responsabilité des dirigeants pour tous les types de sociétés, des principes communs se dégagent des dispositions éparses du Code de commerce et civil à ce sujet.
La responsabilité des dirigeants s’opère à l’égard des tiers d’une part, et à l’égard des associés ou de la société d’autre part. Quid des mécanismes d’engagement de la responsabilité du dirigeant?

Introduction

Les associés, afin de sanctionner les dérives dans la gestion sociétaire, peuvent :

  • révoquer un ou des dirigeants, à condition d’être majoritaires;
  • engager leur responsabilité.

Cette responsabilité peut être individuelle, ou solidaire si plusieurs dirigeants ont participé à l’infraction.

S’il n’existe pas de régime uniforme de responsabilité des dirigeants pour tous les types de sociétés, des principes communs se dégagent des dispositions éparses du Code de commerce et civil à ce sujet.

Tout d’abord, il convient de noter que la responsabilité des dirigeants s’opère à l’égard des tiers d’une part, et à l’égard des associés ou de la société d’autre part.

La possibilité d’une action ut singuli, définie comme l’action sociale intentée par les associés au nom et pour le compte de la société, est prévue pour tous les types de société à l’article 1843-5 du Code civil.

Plusieurs dispositions spéciales complètent cette disposition générale, tels que l’article L.225-251 du Code de commerce pour les SA, l’article L.227-7 du Code de commerce pour les SAS, ou encore l’article L.223-22 du Code de commerce pour les SARL.

Pour que la responsabilité du dirigeant puisse être engagée, il faut, à l’instar de ce que prévoit le droit commun, constater la réunion de trois éléments :

  • Un fait générateur, qui pour les dirigeants relève soit de la violation des dispositions législatives et réglementaires, soit de la violation des statuts, soit d’une faute de gestion;
  • Un préjudice, qui peut être celui subi personnellement par l’associé (on parle alors d’action individuelle), ou celui causé à la société (on parle alors d’action ut singuli ou d’action sociale);
  • Un lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice.

Il convient de détailler les différentes infractions propres à caractériser un fait générateur de responsabilité des dirigeants (I), puis de s’intéresser au préjudice réparable issu de ce fait générateur (II).

  1. L’existence d’un fait générateur 

Le fait générateur peut résulter d’une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’entreprise (A), d’une violation des statuts (B), ou d’une faute de gestion (C).

  1. Une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’entreprise

Le fait générateur de responsabilité peut résulter d’une infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’entreprise. Il s’agit par exemple du cas où le dirigeant s’octroie des pouvoirs qui appartiennent normalement à un autre organe, de l’inobservation des formalités de constitution ou des prescriptions relatives à la présentation des comptes sociaux, ou encore d’une infraction aux obligations fiscales, sociales ou aux règles de concurrence.

B.  Une violation des statuts

Il peut s’agir encore d’une violation des statutslorsque le dirigeant a dépassé l’objet social dans le cadre de ses fonctions. Par exemple, le dirigeant n’a pas respecté une clause des statuts l’obligeant à obtenir l’accord préalable des associés pour tout emprunt dépassant un certain montant.

S’il s’agit d’une société à risque illimité où la protection des associés indéfiniment responsables est nécessaire, l’acte du dirigeant dépassant l’objet social n’engage pas la société, tandis que s’il s’agit d’une société à risque limité où la protection des tiers est nécessaire, l’acte du dirigeant dépassant l’objet social engage la société. C’est dans ce dernier cas où la société subit alors un préjudice émanant de cet acte.

C.  Une faute de gestion

Il peut également s’agir d’une faute de gestion, notion très vaste qui renvoie selon la jurisprudence à un écart de conduite des dirigeants par rapport à une gestion avisée, et résultant d’un fait positif ou d’une abstention. La loi du 9 décembre 2016 est venue à ce titre encadrer sa définition, la simple négligence dans la gestion de la société n’étant plus qualifiée de faute de gestion.

Est considéré comme une faute de gestion, le fait pour un dirigeant de n’avoir pas tenté d’obtenir des associés une augmentation du capital en numéraire, celle-ci s’avérant nécessaire à la survie de la société (Cass. Com., 12 juillet 2016, n° 14-23310).

Un dirigeant d’une société dont les résultats étaient lourdement déficitaires, a été condamné à combler une partie du passif de son entreprise, au motif qu’il s’était octroyé une rémunération excessive et qu’il avait par ailleurs usé des biens de la société pour favoriser une autre entreprise qu’il dirigeait (Cass. Com, 28 juin 2017, n°14-29936).

Si la faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif, celle-ci peut entrainer la condamnation du dirigeant à payer tout ou partie des dettes de l’entreprise dans le cadre de l’action en comblement du passif social. En cas de confusion de patrimoine ou de société fictive, le tribunal de commerce peut en outre étendre une procédure collective touchant l’entreprise à son dirigeant.

II.  L’existence d’un préjudice réparable

Une fois le fait générateur établi, il faut encore que celui-ci cause un préjudice réparable subi personnellement par des tiers (A), des associés ou ex-associés (B), ou par la société elle-même (C).

  1. A l’égard des tiers

A l’égard des tiers ayant subi personnellement un dommage, il leur est nécessaire de démontrer que le dirigeant ait commis une faute personnelle détachable de son mandatla personne morale servant d’écran contre le dirigeant. S’il n’y a pas de faute détachable, seule la société peut être responsable. S’il y a faute détachable, les dirigeants peuvent voir leur responsabilité personnelle engagée pour faute.

La faute détachable des fonctions a été définie par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 2003 (Cass. Com, 20 mai 2003, n°99-17.092).

Elle suppose la réunion d’une faute intentionnelle, d’une particulière gravité, qui soit incompatible avec l’exercice des fonctions sociales. Le dirigeant doit donc avoir conscience que son comportement, issu de l’exercice de ses fonctions sociales et dont la gravité sera appréciée souverainement par les juges du fond, va causer un dommage à un tiers et le rendre indigne de la confiance nécessaire à la direction d’une société.

B.  A l’égard d’un associé ou ex-associé

A l’égard d’un associé ou ex-associé, une action individuelle existe.

Il est alors nécessaire pour celui qui se prétend victime de prouver l’existence d’un préjudice personneldistinct du préjudice social et collectif. Ainsi, la dépréciation des titres sociaux due à une faute des dirigeants n’est pas un préjudice personnel de l’associé ou ex-associé.

C.  A l’égard de la société

A l’égard de la société, en principe, les titulaires de l’action sociale sont les représentants de la personne morale qui subit un préjudice à la suite de la faute des dirigeants. Leur action est dite action sociale ut universi.

L’action ut singuli, exercée au nom et pour le compte de la société, par un associé effectif agissant individuellement, des associés effectifs représentant au moins 10 % du capital, ou des créanciers dans le cadre d’une procédure collective, est également envisageable. L’action étant exercée pour le bien commun de la société, les dommages-intérêts sont versés à la société.

Il convient de relever que l’action de l’associé, qu’elle soit ut singuli et/ou individuelle, doit être exercée dans un délai de trois ans à compter du fait dommageable ou à compter de la révélation du fait. En principe, la société reste engagée à l’égard des tiers sauf si le tiers avait connaissance du dépassement de l’objet social.

https://www.legavox.fr/blog/florian-lheureux/responsabilite-civile-dirigeants-societe-25554.htm

Florian LHEUREUX
Juriste spécialisé en droit des affaires.
– Titulaire d’un Master II JAI à l’Université de
Rennes 1
– Doctorant en droit à l’Université d’Exeter
(Royaume-Uni), Blockchain and corporate
law
– Candidat au CRFPA 2018

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La justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond.  

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Les magistrats malgaches ont violé les lois malgaches dans leurs jugements qui favorisent RANARISON Tsilavo

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE spolie Solo avec l'aide des magistrats



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