Demande de Liberté provisoire de Solo du 2 octobre 2015

    COUR D’APPEL D’ANTANANARIVO
    PARQUET GÉNÉRAL
    SECTION CRIMINELLE
    N° 405/15/CO-MAN

    RÉQUISITIONS

    LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL D’ANTANANARIVO

    Vu le dossier de la procédure suivie contre Solo ;
    Inculpé d’abus de biens ;

    Vu le jugement n°1343 rendu le 27/08/2015 par la CDP ;
    Vu l’appel en date du 27/08/2015 du Conseil de l’inculpé ;
    Vu les dispositions des articles 303 et suivants, 320 du Code de Procédure Pénale malgache ;


    EN LA FORME :

    Attendu que l’appel est régulier et recevable ;

    AU FOND :

    Attendu que Solo  est poursuivi des chefs d’abus de biens sociaux et de faux en écriture de commerce ;

    Qu’il a nié les faits à lui reprochés et soutient que les virements faits par la société CONNECTIC à la société Emergent Network Systems avaient servi à fournir des équipements informatiques et des logiciels à la société CONNECTIC ;

    Attendu que des pièces du dossier, tous les transferts d’argent vers la société Emergent Network Systems s’étaient faits par l’intermédiaire de BNI Madagascar ;

    Que les factures afférentes aux fournitures de matériels et services ont été versées ;

    Que la partie civile conteste ces factures en arguant que par lettre en date du 26 novembre 2013, CISCO Systems a nié l’existence de toute relation d’affaire avec EMERGENT NETWORK SYSTEMS ;

    Attendu, en outre, qu’aucune pièce n’est versée au dossier de procédure prouvant que CONNECTIC a d’autres fournisseurs autres que EMERGENT NETWORK SYSTEMS, lui permettant d’exercer ses activités et réaliser ainsi des chiffres d’affaires et faire des déclarations fiscales ;

    Que la partie civile a déclaré que les chiffres d’affaires de la société CONNECTIC n’ont jamais cessé d’augmenter tous les ans (cote III/05) ;

    Que par conséquent, les relations d’affaires entre société CONNECTIC et EMERGENT NETWORK SYSTEMS ont été bénéfiques aux deux sociétés ;

    Attendu par ailleurs que les parties ne contestent pas la légalité de la société EMERGENT NETWORK SYSTEMS au regard du droit français ;

    Attendu que pour permettre au Tribunal d’apprécier en toute objectivité les preuves qui lui sont soumises, les parties ont droits d’apporter tous les éléments nécessaires à charges et à décharges ;

    Que l’inculpé a déclaré être prêt à fournir toutes les preuves concernant ses moyens de défense ;

    Qu’au regard de la difficulté de situer les limites entre affaires commerciales et affaires pénales dans le cas d’espèce, le maintien en détention de l’inculpé pourrait être un blocage pour la manifestation de la vérité d’autant plus qu’il pourrait y avoir des fausses déclarations fiscales ;


    PAR CES MOTIFS :

    Requiert qu’il plaise à la Chambre d’Accusation :

    EN LA FORME :
    Recevoir l’appel ;

    AU FOND :
    Le Ministère Public s’en rapporte à la Chambre d’Accusation ;

    Réserver les frais et dépens.


    Fait au PARQUET GÉNÉRAL à Antananarivo, le 02 octobre 2015

    P. LE PROCUREUR GÉNÉRAL
    L’AVOCAT GÉNÉRAL

    RABODONIAINA Véronique Laurette
    (Signature)