1. Une accusation portée par un associé minoritaire
Dans sa plainte pour abus de biens sociaux du 20 juillet 2015, Ranarison Tsilavo Nexthope, associé de la société CONNECTIC à hauteur de 20 % du capital, affirme que des factures fictives, pour un montant global de 1 047 060 euros, auraient été établies par le dirigeant social. Selon lui, ces faits constitueraient un abus de biens sociaux et justifieraient une action engagée à titre personnel.
La question centrale est alors la suivante : un associé minoritaire peut-il se prévaloir d’un préjudice personnel distinct sur la seule base d’une atteinte alléguée au patrimoine de la société ?
2. Ce que dit le droit : la société comme victime principale
En droit malgache, l’abus de biens sociaux, tel que défini par les articles 929 à 931 de la loi n°2003-036 sur les sociétés commerciales, sanctionne des agissements portant atteinte aux biens ou aux intérêts de la société.
Autrement dit :
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la société est la victime directe de l’infraction ;
-
les associés, eux, ne subissent qu’un préjudice indirect, lié par exemple à la baisse de valeur de leurs parts ou à la diminution des résultats sociaux.
Cette logique est renforcée par l’article 6 du Code de procédure pénale, qui réserve l’action civile aux personnes ayant personnellement et directement subi le dommage causé par l’infraction.
3. Préjudice social ou préjudice personnel : une distinction essentielle
La jurisprudence admet qu’un associé puisse, dans certains cas, agir à titre individuel. Mais cette possibilité est strictement encadrée. Il doit démontrer :
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un préjudice propre,
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distinct de celui de la société,
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et directement causé par l’infraction alléguée.
En revanche, ne suffisent pas à caractériser un tel préjudice :
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la perte de valeur des parts sociales,
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l’absence ou la baisse de dividendes,
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l’appauvrissement du patrimoine social,
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ou toute conséquence financière indirecte liée aux difficultés de la société.
4. Une allégation qui décrit avant tout un préjudice social
Dans le cas présent, l’associé minoritaire se limite à invoquer :
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l’existence de factures qu’il qualifie de fictives,
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leur montant total (1 047 060 euros),
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et l’appauvrissement supposé de la société CONNECTIC.
Même à supposer ces faits établis, ils décrivent un dommage subi par la société, non par l’associé à titre individuel. Aucun élément précis ne permet d’identifier :
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une décision personnelle prise par l’associé sur la base des factures,
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un engagement de son patrimoine propre,
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une perte de chance individuelle,
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ou un préjudice moral distinct.
5. Un point rarement mis en avant
Un élément du dossier fragilise encore davantage l’argumentation : les factures aujourd’hui qualifiées de fictives auraient été matériellement établies par l’associé plaignant lui-même.
Cette circonstance rend difficile :
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l’invocation d’une tromperie personnelle,
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la reconnaissance d’un préjudice direct causé par des documents dont il serait l’auteur,
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ou la caractérisation d’un dommage personnel résultant d’actes auxquels il aurait participé.
6. Une action personnelle juridiquement contestable
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’accusation de factures fictives, telle qu’elle est formulée, ne permet pas d’identifier un préjudice personnel distinct au profit de l’associé minoritaire.
Le dommage allégué relève exclusivement du préjudice social, qui appartient à la société CONNECTIC. Dès lors, l’action engagée à titre individuel ne répond pas aux exigences posées par le Code de procédure pénale malgache et soulève un sérieux problème de recevabilité.
À retenir
👉 Alléguer des factures prétendument fictives d’un montant élevé ne suffit pas à caractériser un préjudice personnel de l’associé.
👉 En l’absence d’un dommage distinct, direct et individuel, l’associé minoritaire ne justifie pas d’un intérêt à agir à titre personnel.

