Honoré RAKOTOMANANA – Le délit de faux et d’usage de faux – Madagascar

Honoré RAKOTOMANANA, Docteur de 3ème cycle en Droit, Magistrat honoraire a dans son livre intitulé « Droit pénal malgache des affaires, Editions 2013, Jurid’ika » exposé ce qu’est le délit de faux et d’usage de faux. En guise de conclusion le délit de faux et d’usage de faux, Honoré RAKOTOMANANA dit qu’il n’y a pas de délit de faux s’il n’y a pas de préjudice.

CHAPITRE VII : LE FAUX ET L’USAGE DE FAUX

SECTION 1 – LE FAUX

C’est l’altération de la vérité dans un écrit, commise dans une intention délictuelle, frauduleuse, ayant porté ou ayant pu porter préjudice à autrui.

Le faux est prévu et puni par les articles 145 à 147 CP (art.441.1 et suiv. NCPF).

§1 ·LES ÉLÉMENTS DE L’INFRACTION

Outre l’élément légal susvisé

A Les éléments classiques
    1. Il faut une altération de la vérité dans un écrit quel que soit cet écrit : imprimé, manuscrit,dactylographié, etc.

Mais cet écrit doit être la source oula preuve d’un droit. La falsification doit porter sur des actes jur idiques (exemples : convention. obligation,…) ou des faits que le cocument avait pour objet de recevoir ou constater (naissance, mariage,…).

Parfois, un même écrit peut ou non permettre un faux (exemple : une facture n’ouvre pas en principe droit à une créance ; mais entre commerçants ,les factures peuvent servir de preuve d’une créance).

  1. La possibilité d’un préjudice

Il peut s’agir d’un préjudice matériel. Mais un préjudice moral suffit : atteinte à la réputation ou à l’honneur (fausse naissance pour déconsidérer une jeune fille). L’intérêt public suffit également : la jurisprudence admet que pour les actes publics et authentiques, tout faux constitue en lui-même un préjudice car un tel acte ne doit pas être suspecté. Il suffit d’un préjudice éventuel puisque le texte parle d’une altération de la vérité « de nature à causer un préjudice » ; d’ailleurs, jusqu’à l’usage du faux, le préjudice est plus souvent éventuel qu’actuel.

Peu importe que la victime du préjudice ne soit pas la personne dont on a falsifié l’écriture.

Peu importe également la validité de l’acte. Même si l’acte est juridiquement nul, le faux est punissable.

  1. L’intention frauduleuse

Il faut et il suffit que l’auteur sache qu’il altère la vérité et que ceU:e altération puisse causer à autrui ou à la société un préjudice matériel ou moral. Mais il n’est pas nécessaire que l’auteur ait voulu effectivement nuire à autrui.

B Les modes d’exécution des faux
  1. Le faux matériel qui peut être
      1. une fausse signature
      2. une altération d’écriture addition de mots, suppression de mots, rature, surcharges, grattages,…
      3. une contrefaçon d’écriture : le faussaire imite l’écriture d’autrui
  2. Le faux intellectuel :
  3. fabrication de conventions autres que celles tracées ou dictées par les parties ;
  4. constatation comme vrais de faits faux :cas d’un officier d’état civil qui constate un décès par acte de décès alors qu’il sait que l’intéressé n’est pas mort…
  5. supposition de personne :un notaire indique dans un acte qu’une personne était présente à l’acte alors qu’elle n’a pas comparu.

Il faut noter qu’il a été jugé (arrêt C.S. n° 14 du 2 février 1965, Bull. arrêts C.S. année 1965, T. 1 et Il, p. 84), que :

  • la différence entre le faux intellectuel et le faux matériel est toute entière dans le mode de perpétration déterminé par la loi pour l’un et pour l’autre , non dans la facilité ou la difficulté de la découverte qui est indifférente ;
  • les faits, déclarés constants par l’arrêt, de reports de chiffres inexacts dans le but de dissimuler des détournements constituent autant de faux intellectuels qui relèvent de l’article 146 du Code pénal trouvant sa nécessaire application ;
  • le dit article 146 édictant la peine la plus élevée (travaux forcés à perpétuité) devait servir de base à l’application de la peine, combiné avec l’article 463 eu égard à l’admission des circonstances atténuantes par la cour criminelle et compte tenu des articles 1″ et 3 de l’ordonnance n° 60-029 du 14 mai 1960 qui, excluant toute déclaration de circonstances atténuantes dans le cas de détournements de deniers publics par comptable public, infraction punie en l’espèce des travaux forcés à temps, limitait par là même à cette dernière peine la possibilité de modération des juges.

C Les diverses catégories de faux

Il y a trois catégories de faux :

Les faux en écritures authentiques et publiques

Authentiques (dressés par notaires, greffiers, huissiers, commissaires-priseurs. agents de change…), publiques judiciaires (actes de procédure tels que jugements, arrêts, sentences arbitrales revêtues de l’exequatur, rapport d’expert judiciaire déposé), publiques politiques (lois, décrets, arrêtés), publiques administratives (registres des comptables du Trésor, registres du Conservateur…).

Le législateur a voulu distinguer les actes authentiques d’une part, et les actes publics d’autre part, sans donner une définition précise de ces deux catégories ; c’est pourquoi le juge a été conduit à chercher le critère de la distinction dans la qualité de celui qui reçoit ou dresse l’acte : l’acte authentique sera celui qui est établi par un officier public ou ministériel ayant reçu pouvoir d’authentification ; seront des écritures simplement publiques celles dressées ou reçues par tout autre fonctionnaire ou officier public.

C’est ainsi que par arrêt en date du 29 avril 1963, la Cour Criminelle de Tananarive a estimé que !’Ordonnance n° 62-013 du 10 août 1962 ayant modifié les articles 147 et 148 du Code pénal, le faux et l’usage de faux en écritures publiques constituent des délits punis de deux à dix années d’emprisonnement et que les actes de l’état civil reçus par les fonctionnaires préposés à la tenue des registres de l’état civil constituent des écritures publiques et non des écritures authentiques (arrêt du 29 avril 1963, B.1.M.J. n° 1,Année 1963, p. 35).

Il faut noter que selon l’article 259 L.T.G.O « L’acte authentique est un acte reçu par une autorité publique compétente dans les formes prescrites par la loi » et l’article 254 L.T.G.O définit les actes authentifiés comme étant des actes « rédigés ou transcrits à la demande des parties par un officier public compétent sur un registre spécial ».

Les faux en écritures de commerce et de banque

Tous les actes de commerce et de banque notamment les livres de commerce, les correspondances commerciales, les factures, les effets de commerce. Et peu importe que l’auteur soit lui-même commerçant.

Il faut noter que la falsification d’un chèque est maintenant un délit et non un crime spécial (cf. décret-loi du 25 mai 1938 et ordonnance n° 72.041 du 16.11.72, actuellement loi n° 2004-045 du 14 janvier 2005).

  1. Les faux en écritures privées

Toutes les écritures qui ne sont ni authentiques ou publiques ni de commerce ou de banque (exemple : registres et papiers d’un agriculteur, d’un simple particulier pouvant faire preuve contre ou pour lui).

§2 LES PÊNALITÊS

Selon les articles 145 et suivants du Code pénal, les peines vont de l’emprisonnement (2 à 5 ans ou jusqu’ ‘à 10 ans) aux travaux forcés à perpétuité selon la nature du faux commis par le délinquant.

SECTION 2

L’USAGE DE FAUX

La fabrication d’une pièce fausse et l’usage de cette pièce forment deux infractions distinctes.

L’usage de faux est prévu par les articles 148 et 151 du Code pénal. Celui qui fait sciemment usage d’une pièce falsifiée est punissable même si l’auteur du faux n’est pas poursuivi ou reste inconnu.

§1 LES ÉLÉMENTS DE L’INFRACTION D’USAGE DE FAUX

  1. Le préjudice : il faut que l’usage ait entraîné ou ait pu entraîner un préjudice pour autrui. Sans préjudice, le délit de faux n’est pas constitué.
    1. Une pièce a été falsifiée :cf. ci-dessus.
    2. L’usage de cette pièce : c’est un fait matériel distinct de la fabrication (exemple : production en justice d’un écrit falsifié, présentation à la caisse d’une banque d’un effet falsifié…)
    3. L’usage fait en connaissance de la fausseté : il faut que l’agent ait connu la fausseté de la pièce.
    4. Le préjudice : il faut que l’usage ait entraîné ou ait pu entraîner un préjudice pour autrui.

§2 LES POURSUITES OU LE RÉGIME JURIDIQUE

  1. La tentative d’usage de faux est punissable (articles 148 et 151).
  2. La prescription est distincte de la prescription du faux. Le faux a pu être prescrit et non l’usage.
  3. Il est possible de poursuivre à Madagascar l’us age d’un acte faux fabriqué àl’étranger.
  4. Chaque acte d’usage est une infraction distincte du faux et peut faire l’objet de poursuites.
  5. Le faussaire qui fait lui-même usage de faux peut avoir des complices distincts pour le faux et pour l’usage.

§3 LES PEINES

Le coupable d’usage de faux est puni de la même peine que le faussaire. Dans tous les cas, en sus de ladite peine, une amende est prévue par l’article 164 du Code pénal: 72.000 Ariary au minimum et 3.240.000 Ariary au maximum.

SECTION 3

LES FAUX SPÉCIAUX

Les articles 153 à 162 du Code pénal visent des faux :

  • commis dans les passeports, les permis de chasse, les permis de conduire, la carte nationale d’identité (articles 153 à 155 du Code pénal) ;
  • commis dans une feuille de route (articles 156 à 158 du Code pénal) ;
  • commis en matière de certificats médicaux soit par une personne quelconque (article 159 du Code pénal), soit par un médecin, chirurgien, dentiste ou sage­ femme (article 160 du Code pénal).

Il faut également signaler :

  • le fait par un logeur ou aubergiste d’inscrire sous un faux nom sur ses registres ou de ne pas inscrire sur ses registres une personne logée (article 154) ;
  • le faux certificat de bonne conduite, d’indigence ou autre procédé pour attirer la bienveillance (article 161).

Pour tous ces faux spéciaux, le Code prévoit des peines d’emprisonnement correctionnel dont le taux est très diversifié et,en outre,l’amende prévue par l’article 164 du Code pénal.

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