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Madagascar L’OHADA ( Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires )dérange des magistrats L’express Madagascar Hebdo du 23 février 2018

Le 8 février, une conférence sur « l’opportunité (ou non) de l’adhésion de Madagascar à l’OHADA » a été organisée à l’hôtel Carton à Anosy. Un thème qui suscite encore un très grand débat dans le monde des affaires malgaches, dans le sens où les avis sont mitigés concernant l’importance ou non d’adhérer au sein de cette organisation.

L’Ohada, qui signifie « Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, est basée à Yaoundé (Cameroun) et compte près d’une vingtaine de pays membres divisés en trois groupes : la CEDEAO (Communauté Economique de développement des Etats de l’Afrique de l’Ouest), la CEEAC (Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale) et l’Iles Comores.

L’Ohada pour mission de garantir la sécurité juridique et judiciaire dans l’environnement des affaires en y instaurant des règles simples, modernes et adaptées, en favorisant une justice indépendante et fiable tout en encourageant le recours à l’arbitrage pour le règlement des différends. C’est une mission qui s’avère être plutôt juridique, mais qui a une finalité très économique, dans le sens où elle constitue une moyen de promouvoir un droit des affaires attractif pour les investisseurs en général, et d’attirer les Investissements Directs Etrangers en particulier.

Aléatoires

D’autres pays membres ou non de l’Union Africaine peuvent toujours y adhérer d’un commun accord de tous les Etats parties. La spécificité de la qualité des membres induit que L’Ohada est une organisation internationale à vocation régional (Afrique). Cependant, le débat à l’hôtel Carlton a justement été axé sur l’opportunité de Madagascar d’adhérer dans cette organisation. Une étude a démontré que 70% du secteur privé dont prêts à rejoindre l’Ohada, mais que 80% des juges se dressent contre. Selon Noro Andriamamonjiarison, présidente du Groupement des entreprises de Madagascar, « ce sont les magistrats qui sont les plus réticents dans ce sujet, alors que plus de 50% de avocats sont pour l’adhésion ». Et la raison à cela est que les magistrats pensent qu’adhérer à cette organisation remet en question la souveraineté « nationale ». De plus, l’adhésion à une telle organisation ressort d’une décision politique, en l’absence d’un minimum de consensus entre le secteur public et le secteur privé. Pourtant, dans le cadre d’une rencontre avec le FIM et celui du dialogue public-privé, le Président Hery Rajaonarimampianina a déclaré son intention d’adhérer Madagascar à l’Ohada. Une étude confiée par l’Union Européenne et menée conjointement par le cabinet MCI ou Madagascar Conseil International et le consortium Ferdinand Aho a été réalisée depuis deux ans dans cinq villes. D’un autre côté, Véronique Andriambelo a indiqué lors de son intervention que le droit malgache s’est beaucoup inspiré du droit Ohada. Selon elle « le législateur malgache n’a pas hésité à adapter ce droit Ohada aux spécificités malgaches, telles que le contrat traditionnel dit fehivava ». Elle y a entre autres égrené les points de similitude, notamment pour ce que est de notre droit commerciale général, du droit de sûretés, des procédures collectives d’apurement du passifs et du droit des sociétés.

Le climat des affaires à Madagascar ne permet pas au secteur privé de s’épanouir. Et cela constitue un obstacle à l’arrivée des investisseurs dans la grande ile qui pourrait permettre la diminution du chômage et d’augmenter la croissance. Selon Raphaêl Jakoba, manager associé du MCI, lors de son intervention durant la conférence au Carlton, les experts chargés de l’étude ont opté pour le moment pour une « ligne médiane ». Après l’analyse de ses derniers, on a pu distinguer deux camps à savoir le secteur public notamment l’appareil judiciaire composé de magistrats et d’avocats/conseils, qui redoutent une perte de leur souveraineté. Les arrêts des cours d’appels malgaches feraient l’objet, en cas d’adhésion à l’Ohada, d’un pourvoi en cassation auprès de la cours commune de Justice et d’arbitrage de l’Ohada  Abidjan. Alors que pour le secteur privé, ce pourvoi en cassation permet de lutter efficacement contre la corruption, alors que pour les juges judiciaires, il s’agirait d’une immixtion intolérable dans leur souveraineté. Ce qui rend le sujet assez délicat. La position de neutralité des experts est influencée par un souci d’imposer un acte d’autorité imposant un choix politique.

L’unité des règles applicables facilite les opérations des entreprises (organisation juridique, fonctionnement, échanges commerciaux et financiers), exerçant les activités dans plusieurs pays de l’espace Ohada. Elle vise également une unification à la fois juridique et judiciaire. L’aspect juridique comporte les actes uniformes, qui sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties au Traité, nonobstant toute disposition contraire au droit interne, antérieure ou postérieure. Ces actes uniformes sont des textes juridiques régissant un domaine particulier, qui doivent remplacer la législation locale réglementant ledit domaine, au sein de l’Etat partie au Traité.

AVANTAGES

Tandis que l’aspect judiciaire est mis en exergue par l’instauration de la CCJA (Cour Commune de Justice et d’Arbitrage), dont le siège est à Abidjan (Côte d’Ivoire). La particularité de cette Cour est d’être Juge de cassation du droit et du fond du litige (pouvoir d’évocation en tranchant définitivement le litige), afin de garantir une interprétation commune du Droit OHADA.

Cet objectif d’unification est renforcé par le fait qu’aucune réserve n’est admise au présent Traité, pendant son adoption par les pays membres. Cette unification présente également un intérêt considérable pour la recherche scientifique en Droit des Affaires (enseignement, publications, consultations juridiques, échanges inter-universitaires), entre les ressortissants des pays membres.

La diversité culturelle des pays membres de l’OHADA induit une multiplicité des langues. En effet, cette organisation dispose de quatre (4) langues de communication, en l’occurrence, le français, l’anglais, l’espagnol et le portugais. Toutefois, en cas de divergence entre les langues, la version française prime sur les documents déjà publiés. Ainsi, cette multiplicité de langues peut entraîner des complications résultant de la traduction dans la mise en œuvre des divers actes uniformes. Néanmoins, cette option de quadri-linguisme est un choix assumé, visant sans doute à satisfaire les différents pays membres.

Par Loïc Raveloson

 


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