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L’intégrité dans l’exercice des fonctions judiciaires par RAMANANDRAIBE Bakolalao Ancien Ministre de la justice et RAHARINAIVO Lalaina

L’intégrité professionnelle est définie comme une valeur morale qui
sert de référence et guide nos choix et nos actions. Elle désigne aussi
la capacité d›une personne à respecter ses engagements et ses
principes, malgré des pressions contraires. La personne intègre
accepte dêtre tenue responsable de ses actes.
L’intégrité de la justice est fonction des qualités de ses juges : intègre,
incorruptible, dont la conduite et les actes sont irréprochables.
Le citoyen qui comparait devant un juge doit avoir la certitude qu’il
sera jugé par un juge impartial et que la décision rendue sera fondée
sur la primauté du droit, et uniquement sur les preuves présentées
devant lui, selon le droit en vigueur .Cf. Principes de Bangalore.
Les vertus du juge :
L’action du juge ne se limite pas à l’application de la loi, il lui faut
inclure la dimension humaine, identifier les valeurs, les intérêts et
politiques en jeu, et trouver dans un processus rationnel et normatif,
un équilibre délicat entre les valeurs et intérêts contradictoires en
présence.
Le terme «vertu» ici utilisé englobe des notions plus modernes :
aptitudes, compétences, devoirs et déontologie, qui peuvent
schématiquement être classées comme suit :
– D’abord les vertus de distance (impartialité, renoncement,
indépendance, désintéressement, effacement), permettant de ne
pas exposer sa personne dans le jugement qu’il entreprend et ainsi
de juger de manière autonome, sans pression et sans préjugés.
– La distance est contrebalancée par les vertus de proximité
(sympathie, compassion et sollicitude) qui encouragent la proximité
du juge par rapport à ce dont il doit juger, notamment sa faculté
d’entendre les causes, de comprendre les demandes, et d’identifier
les souffrances multiples.
– Ensuite, viennent les vertus de mesure (équité, sévérité, indulgence)
qui guident le juge dans la recherche d’un équilibre entre les
prétentions de parties, équilibre représenté par la balance, symbole
de justice.
– Une attention particulière est portée aux vertus d’intégrité
(rigueur, probité, droiture, cohérence) dans l’interprétation de la
loi et dans la cohérence du raisonnement par rapport au droit
dans son ensemble. Dans son sens courant on oppose l’intégrité
à la corruption. Il ne s’agit pas seulement de l’honnêteté qui lui
interdit la pratique de tout acte de corruption et de fraude.
L’intégrité concerne également l’application rigoureuse de la loi,
un raisonnement méthodique, une rigueur et une exactitude
dans la recherche de la vérité.

L’Etat de droit et la protection des droits de l’homme :
Une justice indépendante et impartiale, un barreau indépendant et
un parquet objectif impartial capable d’exercer ses fonctions en
conséquence, ainsi que l’intégrité du système judiciaire sont des
préalables indispensables à la protection des droits de l’homme, à
lagarantie de procès équitables et l’absence de discrimination dans
l’administration de la justice.
L’indépendante et l’impartialité de la justice :
Il est généralement admis que l’indépendance du juge est garantie
par son inamovibilité; par sa sécurité financière en lui fournissant
un revenu suffisant pour le mettre à l’abri de toute influence, et par
son avancement qui ne doit pas être soumis à la discrétion de
l’exécutif ou subir l’ingérence des autres pouvoirs.
Dans la pratique, l’indépendance et l’impartialité des juges du siège
répondent à des exigences et critères concrets, et posent un certain
nombre de questionnements :
1) Des mesures sont-elles en place pour empêcher toute
manipulation de l’attribution des affaires à des fins de corruption
ou de favoritisme ? Dans la mesure où la distribution des
affaires aux magistrats est une question interne relevant de
l’administration de la justice les mesures évitant toute manipulation
sont-elles réellement prises ?
2) Si la procédure de récusation est réglementée par la loi, est-ce
que les juges se récusent d’eux-mêmes? Les parties osent-elles
récuser le juge ?
3) Les décisions rendues par les juges sont-elles motivées et rendues
dans un délai raisonnable? Quid des justiciables qui attendent
pendant des mois la rédaction du factum de la décision rendue, des
prorogations innombrables des délibérés (d’après la loi le délai ne
doit pas excéder un mois), et des renvois qui font traîner inutilement
la procédure? A titre d’exemple, un dossier de référé qui a fait l’objet
de 53 renvois a été mis en délibéré une 1ère fois pour le délibéré
être prorogé 5 fois avant d’être rabattu ; il a été remis en délibéré
une
2ème fois et le délibéré prorogé 6 fois avant d’être rabattu ; le dossier
a été mis en délibéré une 3ème fois par un autre juge qui a rendu
une décision d’incompétence. Il a fallu 3 années à la juridiction pour
constater que la procédure a été introduite devant une juridiction
incompétente.
4) Quelle est la qualité des décisions rendues par les magistrats:
est-ce que les décisions tiennent compte de l’avis opposé et indiquent
pourquoi des preuves contestées sont admises ou exclues; est-ce
que la décision rendue est en accord avec le raisonnement avancé,
ne semble-t-il pas avoir un changement arbitraire de logique ?
5) Dans quelle mesure les décisions rendues sont exemptes de
restrictions, d’influences extérieures, d’incitations, de pressions, de
menaces ou d’interférences d’autres pouvoirs ?
6) Est-ce que les preuves obtenues illégalement sont exclues par les
juges? Des suites sont-elles données aux preuves obtenues lorsqu’il
y a allégation de torture ou de mauvais traitement?
7) Sur le respect des règles et normes internationales en matière
de procédure pénale: les juges autorisent-ils systématiquement les
accusés à renoncer à leur droit d’être présents au tribunal; le
transport des personnes incarcérées devant le tribunal est-il
effectué, ou source de retard dans le traitement du dossier ; est-ce
que le droit à une assistance judiciaire est respecté ; la procédure
de nomination d’un avocat d’office est-elle transparente et non
entachée de corruption; les droits de la défense sont-ils respectés
et la défense véritablement assurée en cas de commission d’office?
8) Les justiciables sont-ils également traités avec patience, courtoisie
et dignité?
9) L’aide aux victimes et témoins est-elle assurée ; des mesures sontelles
prises pour assurer la sécurité des victimes ainsi que celle de
leurs familles et des témoins contre l’intimidation ou les représailles?
L’objectivité, l’impartialité et l’indépendance du Parquet :
Le principe est celui de la libre décision du Procureur de la République
(PR) pour apprécier et décider la légalité et l’opportunité des
poursuites, et il est libre de prendre une décision dans le sens qui
correspond à son sentiment personnel. Comme tout un magistrat,
il doit s’entourer des vertus de distance, d’intégrité et de mesure.
1) Il existe à ce principe un tempérament résultant de la subordination
hiérarchique: il est possible qu’il reçoive des instructions pour classer
sans suite le dossier, alors que son sentiment personnel le pousse à
prendre une décision de poursuite, ou inversement.
Les articles 148, 152 et 153 du CPP permettent en effet au Ministre
de la justice et au Procureur général d’enjoindre aux membres du
ministère public « de prendre des réquisitions écrites conformes aux
instructions qui leur sont données » et d’«enjoindre d’exercer ou de
faire exercer des poursuites, ou de saisir la juridiction compétente
de telles réquisitions écrites que le Ministre juge opportunes».
En droit français il est exigé que de telles instructions soient écrites:
l’article 36 du CPP français dispose précisément «par instructions
écrites et versées au dossier de la procédure ».
Un Circulaire d’application du 24 août 1993 précise que «les
dispositions de l’article 36 du CPP n’autorisent (le Garde des Sceaux)
pas à ordonner le classement sans suite d’une procédure».
Des précisions analogues sur lesdites instructions sont certainement
utiles en droit malgache.
2) Les autres exceptions au principe :
Le Procureur peut se trouver dans l’impossibilité d’engager des
poursuites en présence par exemple d’un délit d’atteinte à la vie
privée, ou lorsqu’une plainte de l’administration est nécessaire, ou
encore en présence d’une immunité ou d’un privilège.
Pendant la durée des sessions parlementaires, un membre du
Parlement ne peut être poursuivi pour crime ou délit sans la
«mainlevée de l’immunité parlementaire», sauf infraction flagrante
(article 73 de la Constitution).
Il est évident que les immunités ne doivent pas conduire à l’impunité
du parlementaire et ne doivent pas interdire ou limiter les poursuites
ou les arrestations notamment pour les infractions étrangères à
l’exercice de fonctions. Il est clair qu’il ne faut pas non plus confondre
la session parlementaire avec le mandat

Est dès lors critiquable toute velléité à la transformer en mécanisme
légal pour assurer l’impunité des contrevenants à des infractions
pénales, au mépris du principe universel et constitutionnel d’égalité
des citoyens devant la loi.
3) Les difficultés particulières autour des autorisations de poursuite:
Avant toute poursuite, la loi exige pour certaines catégories de
personnes nommément visées, l’obtention d’une «autorisation de
poursuite» donnée par l’autorité hiérarchique: cas des magistrats,
des fonctionnaires de police et de gendarmerie, des militaires…
Par solidarité ou corporatisme, les demandes d’autorisation sont
parfois ignorées.
De bonnes pratiques existent. Cas du décret n° 63-253 du 9 septembre
1963 portant règlement sur le service de la gendarmerie, modifié par
le décret n°67-361 du 12 septembre 1967 dispose en son article 96
(nouveau) : « (…) Cette autorisation sera considérée comme acquisesi elle n’a pas été refusée dans le délai de deux mois à compter de
la date de réception de la demande. (…)
Les autorisations prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas
requises pour les infractions réprimées par l’un des articles 169,
173, 174 ou 254 du Code Pénal et les crimes et délits connexes »
Pourquoi ne pas généraliser de telle solution : un délai pour
répondre? une exclusion pour certaines infractions ?
4) Les difficultés particulières tenant à l’audition des magistrats au
niveau de l’enquête préliminaire. Au stade de l’enquête préliminaire,
les magistrats refusent de répondre aux convocations qui leurs sont
adressées par les officiers du BIANCO. Or les articles 512 et suivants
du CPP ne prévoient l’exigence des autorisations que pour la
poursuite des auteurs des infractions.
Ces refus procèdent d’une confusion entre enquête préliminaire et
information, puisque les demandes d’autorisation ne concernent
que l’arrestation et la poursuite. Par ailleurs les magistrats exigent
d’être auditionnés à l’enquête préliminaire, par des magistrats plus
gradés qu’eux, or aucun texte de loi ne vient poser une telle règle.
Toujours à cause de cette confusion entre enquête préliminaire et
poursuite. L’idée est même présente dans l’esprit de beaucoup pour
les enquêtes disciplinaires.
Il ne faut pas oublier que le principe d’égalité devant la loi et devant
la justice concerne également le magistrat. Il n’est pas au-dessus
des lois et doit rendre compte de ses actes.
Mme RAMANANDRAIBE RANAIVOHARIVONY Bakolalao
Ancien Garde des sceaux, Ministre de la justice
Présidente honoraire de la Cour de cassation de la Cour suprême
Et Mme RAHARINAIVO Lalaina
Chargée de mission au Comité pour la Sauvegarde de l’Intégrité (CSI)

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