AccueilNEXTHOPEAction en responsabilité civile...

Action en responsabilité civile contre les dirigeants sociaux (art. 180 à 188 Loi 2003-036 sur les sociétés commerciales à Madagascar) par Honoré RAKOTOMANANA

Par dirigeants sociaux, il faut entendre pour les sociétés en responsabilité limitée les gérants et pour !es sociétés anonymes !es conseils d’administration, le Président directeur général, le Directeur général, l’administrateur général, et l’administrateur général adjoint.

L’action peut être intentée individuellement par les tiers ou par tout actionnaire ou associé agissant individuellement, ou par un ou plusieurs associés, qui ont subi un préjudice. En application des règles de droit commun, doivent être prouvés une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage .

  1. La mise en oeuvre de la responsabilité civile individuelle des tiers

  2. a) L’action individuelle des tiers

II s’agit de toute personne non actionnaire ou non associée , qui a subi un préjudice du fait des dirigeants sociaux. Généralement cette action est engagée par tout créancier lésé par !es agissements des dirigeants sociaux.

Ce n’est la que !’application du principe général posé par !’article 1382 du code civil français ou de !’article 204 de la loi relative a la théorie générale des obligations (LTGO).

En effet selon !’article 1382 du C.Civ  « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel ii est arrive a le réparer « et, en vertu de !’article 204 de la LTGO «  chacun est responsable du dommage causé par sa faute même de négligence ou d’imprudence  ».

L’action du tiers est prévue par !’article 181, alinéa 2, L.2003-036. et la garantie dont bénéficie le tiers est d’autant plus renforcée que !es clauses des statuts limitant les pouvoirs des dirigeants lui sont inopposables.

  1. b) L’action individuelle d’un associe ou actionnaire

Chaque associé peut intenter une action contre le ou !es dirigeants sociaux fautifs pour tous dommages distincts du dommage que pourrait subir la société, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par des dirigeants sociaux dans l’exercice de leurs fonctions (article 181, alinéa 1 L 2003-036 la responsabilité solidaire étant engagée en cas de faute commune).

  1. c) L ‘action sociale

Lorsque c’est la société elle-même qui est victime du préjudice causé par la faute des dirigeants , si chaque associe a agi individuellement pour le dommage distinct dont il est question ci-dessus, l’exercice de cette action individuelle ne s’oppose pas à ce qu’un ou plusieurs associes exercent !’action sociale en réparation du dommage subi par la société du fait de la faute commise par le ou !es dirigeants sociaux dans l’exercice de leurs fonction, en engageant individuellement ou solidairement leur responsabilité (article 182 et 184 de la loi 2003-036).

En cas de responsabilité solidaire, un dirigeant peut être condamné à réparer l’intégralité des dommages causes, quitte à celui qui a payé à exercer une action récursoire contre les coauteurs.

II demeure entendu qu’en cas de succès de !’action sociale, les dommages intérêts sont alloues a la société (article 185 in fine L. 2003-036).

Concernant  cette action exercée  individuellement  (ut singuli) ou par plusieurs associes !’article 188 L. 2003-036 dispose que « est réputée non écrite toute clause des statuts subordonnant l’exercice de !’action en responsabilité contre les dirigeants a l’avis préalable ou a f’autorisation de l’assemblée, d’un organe de gestion, de direction ou d’administration, ou qui comporterait par avance renonciation a l’exercice de cette action », et qui plus est, aucune décision de l’assemblée générale ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les dirigeants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat » ; en d’autres termes, le quitus donné par l’assemblée générale ne met pas obstacle a l’exercice d’une action en responsabilité civile.

  1. Le tribunal compétent et la prescription de !’action en responsabilité civile

L’action en responsabilité civile doit être portée devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel est situe le siège de la société (article 183 L.2003-036).

La dure de la prescription est de 3 ans a compter des faits dommageables ou s’il a été dissimulé , a partir de ses révélations (article 352 pour les sociétés à responsabilité limitée et article 737 pour les sociétés anonymes) .

Enfin, pour toute action sociale engagée par un ou plusieurs associes, les frais et honoraires occasionnes par le procès sont avances par la société (article 187 L.2003-036).

 

 

- A word from our sponsors -

spot_img

Most Popular

More from Author

- A word from our sponsors -

spot_img

Read Now

Jugements sans motivation : l’affaire Ranarison Tsilavo, un outil de spoliation systémique à Madagascar

En avril 2016, un atelier de renforcement des capacités des acteurs de la chaîne pénale s’est tenu à Tulear, Madagascar. Cet événement, soutenu par le PNUD dans le cadre du projet RED (Renforcement de l’État de droit), avait pour objectif d’améliorer le fonctionnement de la chaîne pénale...

Condamnation sans motivation : une erreur judiciaire au profit de Ranarison Tsilavo

Le jugement rendu par le Tribunal correctionnel d’Antananarivo le 15 décembre 2015, sous la présidence de Mme RAMBELO Volatsinana, est devenu un symbole des pratiques judiciaires controversées à Madagascar. Solo, gérant de CONNECTIC et détenteur de 80 % des parts de la société, a été condamné à...

Une justice contestée : le cas Ranarison Tsilavo et l’absence de motivation des jugements malgaches

L’affaire impliquant Ranarison Tsilavo et Solo révèle des carences profondes du système judiciaire à Madagascar. En décembre 2015, Solo a été condamné à deux ans de prison avec sursis et au paiement de 428.492 euros d’intérêts civils (soit 1,5 milliard d’ariary) au profit de Ranarison Tsilavo, simple...

La complicité suspectée de Razananirina Bruno, commissaire aux comptes de CONNECTIC : un silence inexplicable depuis 2015

Depuis décembre 2015, le commissaire aux comptes de la société CONNECTIC, Razananirina Bruno, ancien président de l'Ordre des Experts Comptables et Financiers de Madagascar (OECFM) et ex-Président du Conseil d'Administration de l'INSCAE, reste silencieux face à une demande cruciale : confirmer que le rapport de commissaire aux...

Ranarison Tsilavo NEXTHOPE : Des plaintes pour diffamation contre Solo rejetées par la justice française

Ranarison Tsilavo, CEO de CONNECTIC et plaignant dans plusieurs affaires judiciaires, a déposé de multiples plaintes pour diffamation en France, notamment au TGI d’Évry et au Tribunal Judiciaire de Paris. Dans la société, Solo, qui détient 80 % des parts, est gérant tandis que Ranarison Tsilavo, propriétaire...

Pourquoi l’avocat de Solo n’a-t-il pas contesté l’attribution des intérêts civils à Ranarison Tsilavo, simple associé dans Connectic ?

Dans le cadre de l’affaire opposant Solo à Ranarison Tsilavo, une question légitime se pose : pourquoi l’avocat de Solo n’a-t-il pas soulevé le problème de l’attribution des intérêts civils à Ranarison Tsilavo, un simple associé dans Connectic, alors que la loi est claire sur ce point...

Ranarison Tsilavo et CONNECTIC : L’irrecevabilité de l’action individuelle selon la loi malgache

Dans l’affaire opposant la société CONNECTIC à Ranarison Tsilavo, la distinction juridique entre action individuelle et action sociale est au cœur des débats. La loi 2003-036 sur les sociétés commerciales à Madagascar, en particulier son article 181, clarifie les conditions dans lesquelles un associé peut intenter une...

Diffamation ou Vérité ? L’Énigme des Intérêts Civils Attribués à Ranarison Tsilavo

Dans une affaire marquée par de nombreuses interrogations juridiques, Ranarison Tsilavo Nexthope a obtenu des intérêts civils dans un dossier d’abus de biens sociaux supposé, au détriment de Solo. Cette décision pose problème, d’autant plus que les lois malgaches, alignées sur les principes juridiques français et enseignées...

Dire la vérité n’est pas diffamer : Une explication pédagogique sur l’affaire Ranarison Tsilavo NEXTHOPE contre Solo

La diffamation est souvent invoquée pour faire taire ceux qui présentent des faits. Pourtant, expliquer une affaire avec des éléments vérifiés et accessibles à tous, ce n’est pas diffamer. C’est au contraire un devoir de transparence. Dans le cadre de l’affaire opposant Ranarison Tsilavo Nexthope à Solo,...

Pourquoi les Magistrats Ont-ils Accepté les Explications de Ranarison Tsilavo sur les 76 Ordres de Virement Signés à Blanc entre 2009 et 2012 ?

Dans une affaire qui soulève de nombreuses interrogations, Ranarison Tsilavo a affirmé avoir signé 76 ordres de virement à blanc entre 2009 et 2012, sans en connaître le contenu. Pourtant, ces virements, d’un montant total de 1 047 060 euros, ont été validés sans réserve par les...

Ranarison Tsilavo Affirme Avoir Été Contraint de Signer des Ordres de Virement à Blanc (2009-2012) : Une Décision Controversée

Dans l’affaire qui oppose Ranarison Tsilavo à Solo, une condamnation choquante par les juridictions malgaches a mis en lumière des failles profondes du système judiciaire. Ranarison affirme avoir signé des ordres de virement à blanc, c’est-à-dire sans en connaître le contenu. Pourtant, cette déclaration est largement contredite...

Les 76 Virements Validés par Ranarison Tsilavo : Une Contradiction Inquiétante

L'affaire liant Ranarison Tsilavo à son ancien collaborateur Solo expose une situation judiciaire complexe et controversée. Au cœur du litige : 76 virements bancaires représentant un total de 1 047 060 euros, tous approuvés par Ranarison Tsilavo avant d'être contestés par ce dernier. Ces accusations soulèvent des...