D’après Marianne Haschke-Dournaux, Prix de thèse de l’Université René Descartes (Paris V) dans son livre Réflexion critique sur la répression pénale en droit des sociétés.
De longue date, et de manière réaffirmée récemment, la chambre criminelle considère irrecevable l’action individuelle des associés en cas de faute de gestion des dirigeants, le préjudice subi par ceux-ci n’ayant aucun caractère personnel. La solution est celle du droit commun qui se refuse à indemniser le dommage par ricochet lorsque la réparation du préjudice principal suffit, transitivement, à le réparer.
La Chambre criminelle a depuis clairement confirmé le revirement entrepris en énonçant dans une formule sans ambages que « le délit d’abus des biens sociaux n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même et non à chaque associé » (Chambre criminelle, 5 décembre 2001, Bulletin Joly 2002, p.492, note H. LE NABASQUE ; Revue sociale criminelle 2002, p.830, observation D. REBUT ; même sens , 12 septembre 2001, Droit pénal 2002, commercial n°6, note J-H ROBERT; JCP 2002, I, 107, n05 observation J-H ROBERT ; 5 mai 2004, Droit sociétés 2004, p. 32, n°159, note R. SALOMON ; en matière d’abus de pouvoirs : 11 décembre 2002, Bulletin Joly 2003, p. 433 note E. DEZEUZE ; D.2003 jur p. 424)