Irrecevabilité de l’action civile des victimes par ricochet dont les associés d’après l’article 2 du code de procédure pénal annoté LexisNexis 2019

Le préjudice direct et personnel de l'associé d'après l'article 2 du CPP français ou l'article 6 du CPP malgacheIrrecevabilité de l'action civile des victimes par ricochet dont les associés d'après l'article 2 du code de procédure pénal annoté LexisNexis 2019

Associés de la victime :
Une collectivité territoriale, agissant pour son compte,est irrecevable à se constituer partie civile en raison du délit d’abus des biens sociaux commis au préjudice de la société d’économie mixte dont elle est l’associée ou la créancière, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction (Cass. crim. 3 déc.2014, n°13-87.224 ; Bull. crim.n°254).

L’atteinte aux intérêts d’une société susceptible de découler des délits d’abus des biens sociaux constitue non pas un dommage propre à chaque associé mais , mais un préjudice subi par la société elle-même. (Cass. crim. 9 mars 2005,n°04-85.825°).

En cas de poursuite pour abus des biens sociaux, les associés,hors le cas d’exercice de l’action socialeut singuli, ne peuvent demander à la juridiction correctionnelle réparation du préjudice résultant de la perte ou de la baisse de valeur de leurs titres, ou de la perte des gains escomptés. En effet, la dévalorisation d’es titres d’une société découlant des agissements fautifs de ses dirigeants constitue,non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même (Cass. crim. ,13 déc. 2000,n°99_80.387 ; Bull. crim. n°373).

 



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