La plainte de RANARISON Tsilavo et de la société NEXTHOPE pour diffamation est rédigée comme suit : Monsieur Tsilavo RANARISON et la société NEXTHOPE portent plainte contre X entre vos mains, et se constituent partie civile du chef de diffamation publique CONTRE DES PERSONNES.
La plainte fait référence à l’article 32 qui a été reproduit intégralement, alors que l’article 32 sanctionne trois types de diffamation différents, la diffamation contre les particuliers et deux types de diffamation contre les personnes.
L’exigence de l’indication du texte de loi applicable est identique à celle posée par l’article 50 de la loi de 1881. Lorsqu’un article comporte plusieurs alinéas visant des infractions différentes, l’alinéa doit être précisé. Le visa global de la loi de 1881 est proscrit (Cass. crim. 23 avr. 2003, no 02-84435).
La plainte de RANARISON Tsilavo et de la société NEXTHOPE encourt la nullité car l’alinéa du texte de répression n’est pas clairement indiqué car dans l’article 32 cité, il y a bel et bien TROIS ALINEAS, et la défense de Solo ne sait pas en quel alinéa, elle doit se défendre.
Cour de cassation – chambre criminelle – Audience publique du 23 avril 2003
N° de pourvoi: 02-84435
Président : M. COTTE, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril deux mille trois, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, et de Me ROUVIERE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
– X… Jacques,
contre l’arrêt n° 300 de la cour d’appel d’AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2002, qui, pour injures envers un citoyen chargé d’un mandat public, l’a condamné à 20 000 francs d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen relevé d’office, pris de la violation de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que ce texte exige, à peine de nullité de la poursuite, que le fait incriminé soit qualifié et que le texte de loi énonçant la peine encourue soit indiqué ;
Attendu que la citation introductive d’instance délivrée le 5 mars 2001, par Gilles de Y… et Jean-Claude Z…, après avoir reproduit les passages du tract incriminé diffusé en février 2001 par Jacques X…, a qualifié les faits reprochés au prévenu d’injures publiques envers des citoyens chargés d’un mandat public et visé les articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 comme constituant les textes de répression applicables à ces faits ;
Attendu que les juges ont condamné Jacques X… du chef d’injures publiques envers des citoyens chargés d’un mandat public ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que le visa global dans la citation d’un ensemble d’articles se rapportant à des infractions de nature et de gravité différentes ne permettait pas d’identifier celle dont l’application était requise, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé ;
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen proposé pour Jacques X…,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Amiens, en date du 7 mars 2002 ;
Et attendu que l’action publique et l’action civile n’ont pas été légalement introduites ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;