La cour de cassation estime que les articles 147 et 150 du CPP malgache donnent droit au procureur général d’exercer l’action publique en recevant et traitant la plainte de RANARISON Tsilavo

 

« Sur le 1er moyen relatif à la plainte avec demande d’arrestation en date du 20 JUILLET 2015 adressée par RANARISON Tsilavo à monsieur le Procureur Général :

 Il n’y a pas violation des art.131,161, 183, et 188 du Code de Procédure Pénale qui stipulent que « trois catégories seulement de personnes sont habilitées à recevoir les plaintes, soit les officiers de police judiciaire, soit le procureur de la République, soit le juge d’instruction » puisqu’ « il résulte des dispositions combinées des art.147 et 150 du Code de Procédure Pénale que le Procureur Général près la Cour d’Appel qui est membre du Ministère Public exerce l’action publique ;

D’où il suit qu’en déclenchant les poursuites après avoir été saisi d’une plainte de la victime, le Procureur Général qui a autorité sur tous les officiers de police judiciaire n’a commis aucune violation de la loi » ;

Les articles 147 et 150 du code de procédure pénale malgache dont se réfèrent la Cour de cassation sont les suivants :

Article 147.-  Le ministère public exerce l’action publique. Il veille à l’application de la loi. Il assure l’exécution des décisions de justice.
Article 150.– Le ministère public comprend :
– le procureur général près de la cour d’appel ;
–les avocats généraux et substituts généraux ;
–les procureurs de la république et leurs substituts ;
–les magistrats affectés à une section du tribunal ;
–les officiers du ministère public.

Si on caricature le raisonnement de la Cour de cassation même les maires des villes qui sont des officiers ministériels peuvent donc exercer l’action publique puisqu’ils sont des officiers ministériels.

L’action publique est l’action conduite au nom de la société en vue de réprimer une infraction en application de la loi pénale. Elle est engagée au nom de la société puisqu’elle vise à réprimer un trouble à l’ordre public et non à réparer un préjudice personnel. Elle est mise en œuvre par le ministère public, contre les auteurs, coauteurs ou complices d’une infraction.

Et pourtant, le traitement d’une plainte est un pouvoir qui lui est propre au procureur de la République et le procureur général n’a pas à traiter le dossier en disant à la police d’enquêter et de déferrer

 

Le procureur de la République est investi par la loi d’un pouvoir qui lui est propre : l’exercice de l’action publique (art. 31 CPP français et 161. CPP malgache). L’expression de pouvoir propre signifie qu’il tient ses pouvoirs de la loi et non d’une délégation de ses autorités hiérarchiques. Il se déduit de cette règle que les supérieurs hiérarchiques ne peuvent pas se substituer aux chefs de parquet lorsqu’ils refusent d’exécuter leur ordre. Ainsi, seul le procureur de la République dispose du pouvoir de mettre en mouvement l’action publique. Un procureur général près une cour d’appel ne peut pas déclencher lui-même l’action publique. Il peut certes donner l’ordre un procureur de la République de poursuivre mais il ne peut pas se substituer à lui pour le faire.

La cour de cassation malgache a violé la loi

Art. 161 –  CPP malgache – Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Toute personne qui a été témoin d’un crime ou d’un délit contre la sûreté publique ou contre la vie ou la propriété d’autrui est pareillement tenue d’en donner avis au procureur de la République.

Article 40 – CPP français – Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Or, dans le cas d’espèce, s’il est concevable et peut être toléré qu’un procureur général, en tant que membre du ministère public,  puisse recevoir une lettre de plainte de la part d’un justiciable, les dispositions légales ci-dessus rappelées ne lui permettent guère, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DE LA COUR DE CASSATION dans son arrêt de rejet n°99 du24/03/2017 du pourvoi de Solo pour violation de la loi,  de décider de la suite à donner à ladite plainte autrement que de la transmettre SANS DELAI (alinéa 2 de l’art.161CODE DE PROCÉDURE PÉNALE)  au procureur de la République territorialement compétent sous ses ordres avec les instructions qui lui paraissent opportunes (art.152 CODE DE PROCÉDURE PÉNALE in fine «… lui enjoindre d’exercer ou de faire exercer des poursuites… », et 153 CODE DE PROCÉDURE PÉNALE in fine «…il(le procureur général) a à leur égard (PR et tous les autres membres du ministère public) les mêmes prérogatives que celles reconnues au Ministre de la Justice à l’article précédent. »  ). Même si le procureur de la République aurait exactement donné de par sa décision personnelle prise en toute indépendance les mêmes ordres que ceux du procureur général à l’OPJ qu’il aurait chargé de l’enquête préliminaire.

Ainsi, par le fait d’AVOIR ENVOYE DIRECTEMENT LA LETTRE DE PLAINTE DE  RANARISON Tsiriniaina Tsilavo AU « DIRECTEUR DE LA POLICE ECONOMIQUE »  SANS PASSER PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, ET NON SEULEMENT POUR ENQUÊTE MAIS EN PLUS AVEC ORDRE DE DEFEREMENT, Monsieur Le Procureur Général de la Cour d’Appel d’Antananarivo a non seulement largement outrepassé ses droits , mais a commis un véritable EXCES DE POUVOIR qui a préjudicié gravement les droits à la défense(loi n°97-036 du 30/10/97) de Solo  depuis lors jusqu’à présent

 

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