L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de la loi 2003-036 qui régit les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs : la victime directe et personnelle d’un délit d’abus des biens sociaux est la société et non les associés.
Art.6 – L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction
Article 6 du code de procédure pénale malgache