Art. 158. – Le procureur de la République est chargé de la recherche et de la poursuite de
toutes les infractions dont la connaissance appartient aux juridictions répressives de son
ressort.
En cas d’empêchement ou d’absence. il est remplacé de plein droit par le plus ancien de ses substituts présents. S’il n’y a pas de substitut, il est remplacé par un juge ou un juge délégué, à cet effet désigné par le procureur général.
Au siège des sections du tribunal, le président de la section exerce toutes les attributions du procureur de la République, en se conformant toutefois aux instructions écrites que celui-ci estime opportunes. En cas d’empêchement ou d’absence du président de section, ces fonctions sont exercées par le juge le plus ancien de la section.
Le procureur de la République peut affecter à une section de tribunal, d’une façon permanente ou temporaire, un de ses substituts.
En ce cas, celui-ci exerce seul les attributions du ministère public.
Art. 159. – Le procureur de la République a autorité sur tous les officiers du ministère public de son ressort.
Il peut leur adresser directement les réquisitions prévues à l’article 167 du présent Code.
Art. 160. – Dans l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République a le droit de
requérir directement la force publique.
Art. 161. – Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses
fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans
délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Toute personne qui a été témoin d’un crime ou d’un délit contre la sûreté publique ou contre la vie ou la propriété d’autrui est pareillement tenue d’en donner avis au procureur de la République.
Art. 162. – Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions.
A cette fin il dirige, dans toute l’étendue du ressort de son tribunal, l’activité des magistrats et officiers du ministère public, ainsi que celle de tous les officiers et agents de la police
judiciaire.
Art. 163. – Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le
ministère public auprès du tribunal de première instance ou de ses sections, statuant en
matière correctionnelle ou de simple police, dans les conditions fixées par l’article 149 du
présent code.
Il n’est pas représenté aux audiences des tribunaux de simple police. Toutefois, des
réquisitions écrites peuvent être adressées à ceux-ci par le procureur de la République, ses
substituts ou les magistrats de la section de tribunal compétente. Ces réquisitions doivent être lues en début d’audience par le greffier.
Le procureur de la République exerce les voie
Des attributions du procureur de la République et de ses substituts à Madagascar
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