Exception de bonne foi : vérification de la base factuelle des propos diffamatoires – Extenso du 30 octobre 2019

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Pour confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le caractère diffamatoire des propos, l’arrêt de la cour d’appel de Nancy énonce notamment que ceux-ci contiennent les imputations, visant la partie civile en sa qualité de maire de la commune, d’un acte d’appropriation indue, susceptible de recevoir la qualification pénale de vol commis, de surcroît, au détriment de personnes âgées pouvant être vulnérables, et d’abus de pouvoir par un détenteur de l’autorité publique.

Ainsi la cour d’appel, qui ne devait, pour déterminer le caractère diffamatoire des propos poursuivis, prendre en considération ni le sujet d’intérêt général dont ils pouvaient traiter, ni leur éventuelle base factuelle, apprécie exactement leur sens et leur portée et en déduit à bon droit qu’ils contiennent l’imputation de faits précis, susceptibles d’un débat sur la preuve de leur vérité, et contraires à l’honneur ou à la considération de la personne visée.

Mais la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la Conv. EDH.

Il se déduit de l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que, si c’est au seul auteur d’imputations diffamatoires qui entend se prévaloir de sa bonne foi d’établir les circonstances particulières qui démontrent cette exception, celle-ci ne saurait être légalement admise ou rejetée par les juges qu’autant qu’ils analysent les pièces produites par le prévenu et énoncent précisément les faits sur lesquels ils fondent leur décision.

La cour d’appel, pour confirmer le jugement en ce qu’il a refusé au prévenu le bénéfice de la bonne foi, énonce que, si le débat local entre les élus et les animateurs du site internet est particulièrement virulent et marqué par la mise en cause récurrente de l’action des élus locaux, aucune recherche sérieuse tenant à la nature de la convention d’occupation liant les pensionnaires de la résidence pour personnes âgées et le CCAS, à l’évolution législative et réglementaire affectant cette matière, aux obligations incombant aux personnes morales de droit public et aux collectivités territoriales n’a manifestement été menée, et que les propos mis en ligne sur le site internet ne reposent sur aucune base factuelle suffisante, ne justifie pas sa décision.

En effet, d’une part, le texte litigieux participait d’un débat d’intérêt général relatif à l’exercice par le maire de ses responsabilités dans la gestion d’une résidence pour personnes âgées, d’autre part, le prévenu, qui n’est pas un professionnel de l’information, n’était pas tenu aux mêmes exigences déontologiques qu’un journaliste et la cour d’appel devait analyser précisément les pièces produites par le prévenu au soutien de l’exception de bonne foi, pièces qui avaient seulement été énumérées par les premiers juges en tant qu’elles avaient été jointes à l’offre de preuve, afin d’apprécier, au vu de ces pièces et de celles produites par la partie civile pour combattre cette exception, et en considération de ce qui précède, la suffisance de la base factuelle.

 


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