1. Convention concernant l’entraide judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions ainsi que l’extradition simplifiée entre le République française et la République malgache
Article 1 – Les deux Etats instituent un échange régulier d’informations en matière d’organisation judiciaire, de législation et de jurisprudence.
Article 2 – Les deux Etats s’efforcent d’harmoniser leurs législations commerciales respectives dans toute la mesure compatible avec les exigences pouvant résulter des circonstances particulières à chacun d’eux.
Article 3 – Les transmissions de documents judiciaires relatives à l’exécution de la présente Convention et des annexes prévues à l’article 9 ci-après, sous réserve des autres dispositions qui y figurent, se font directement entre les Ministres de la Justice des deux Etats.
Article 4 – Les tribunaux judiciaires de chaque Etat sont seuls compétents pour connaître des contestations élevées à titre principal sur la question de savoir si une personne a la nationalité de cet Etat.
Article 5 – Les ressortissants de chacun des deux Etats ne peuvent, sur le territoire de l’autre, se voir imposer ni caution ni dépôt sous quelque dénomination que ce soit à raison, soit de leur qualité d’étranger soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays.
Article 6 – Les avocats inscrits aux barreaux de l’un des Etats peuvent être autorisés à assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions de l’autre Etat dans les mêmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux de cet Etat, tant au cours des mesures d’instruction qu’a l’audience.
La demande d’autorisation est adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats de la juridiction compétente.
Toutefois, en matière criminelle lorsqu’il s’agit de l’assistance ou de la représentation par un avocat ayant la nationalité de la personne assistée ou représentée, les avocats inscrits aux barreaux de l’un des Etats peuvent, sans autorisation, assister ou représenter les parties devant les juridictions de l’autre Etat, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux de ce dernier.
L’avocat qui use de la faculté d’assister ou de représenter les parties devant une juridiction de l’autre Etat doit, pour la réception de toute notification prévue par la loi, faire élection de domicile chez un avocat dudit Etat.
Article 7 – Les ressortissants de chacun des deux Etats jouissent sur le territoire de l’autre du bénéfice de l’assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu’ils se conforment à la loi du pays où l’assistance est demandée.
Les documents attestant l’insuffisance des ressources sont délivrés au requérant par les autorités de sa résidence habituelle, s’il réside sur le territoire de l’un des deux Etats. Ces documents sont délivrés par l’agent diplomatique ou consulaire du pays dont il est ressortissant, si l’intéressé réside dans un pays tiers.
Des renseignements peuvent être pris auprès des autorités du pays dont le demandeur est ressortissant.
Article 8 – Tout national de l’un des deux Etats condamné à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave peut, à la demande de l’un ou l’autre Gouvernement, être remis aux autorités de l’Etat dont il est le national pour l’exécution de sa peine. Les frais de transfèrement sont à la charge de l’Etat demandeur.
Article 9 – Les annexes fixent les règles applicables entre les deux Etats en ce qui concerne l’entraide judiciaire, la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions ainsi que l’extradition simplifiée.
Fait à Paris, le 4 juin 1973.
Pour le Gouvernement de la République Française, le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères, Jean-François DENIAU
Pour le Gouvernement de la République Malgache, le Ministre des Affaires étrangères, Capitaine de frégate Didier RATSIRAKA
Annexe I Concernant l’entraide judiciaire
TITRE PREMIER – DE LA TRANSMISSION ET DE LA REMISE DES ACTES JUDICIAIRES EXTRAJUDICIAIRES
Section I – Des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile, sociale, commerciale ou administrative
Article 1 – Les actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile, sociale, commerciale ou administrative, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l’un des deux Etats sont adressés directement par le Ministre de la Justice de l’Etat requérant au ministère de la Justice de l’Etat requis.
Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour chacun des deux Etats de faire remettre directement par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à ses nationaux.
En cas de conflit de législation, la nationalité du destinataire de I’acte est déterminée par la loi de l’Etat où la remise doit avoir lieu.
Article 2 – Les actes judiciaires sont acheminés en double exemplaire.
La demande d’acheminement est accompagnée d’une fiche signalétique à remettre au destinataire et résumant les éléments essentiels de l’acte. Les mentions qui figurent sur cette fiche ont trait notamment à l’identité des parties, à la désignation de l’acte, à l’objet de l’instance, le cas échéant au montant du litige, à la date et au lieu de comparution ainsi qu’à l’indication des délais figurant dans l’acte.
Article 3 – L’autorité requise se borne à faire effectuer par la voie qu’elle estime la plus opportune et, notamment celle de la poste, la remise de l’acte au destinataire qui l’accepte.
Toutefois, l’autorité requérante peut demander à l’autorité requise de procéder ou de faire procéder à la notification ou à la signification de l’acte selon les formes de l’Etat requis. Il y est donné suite dans la mesure du possible.
La preuve de la remise se fait soit au moyen d’un récépissé ou d’un accusé de réception daté et signé par le destinataire, soit au moyen d’une attestation ou d’un procès-verbal de l’autorité requise constatant le fait, le mode et la date de la remise. Le document est envoyé directement à l’autorité requérante avec l’une des copies de l’acte ayant fait l’objet de la remise.
Si le destinataire refuse de recevoir l’acte, l’autorité requise renvoie immédiatement celui-ci à l’autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n’a pu avoir lieu.
Article 4 – La remise ou la tentative de remise des actes judiciaires et extrajudiciaires ne donne lieu au remboursement d’aucuns frais.
Le règlement des frais occasionnés par l’intervention d’un officier ministériel incombe à l’autorité qui en fait la demande.
Article 5 – Les dispositions qui précèdent ne s’opposent pas, en matière civile, sociale ou commerciale, à la faculté pour les intéressés résidant sur le territoire de l’un des deux Etats, de faire procéder, sur le territoire de l’autre Etat et par les soins des agents compétents, à la signification ou à la remise d’actes aux personnes y demeurant.
Article 6 – Si l’adresse du destinataire de l’acte est insuffisamment déterminée, l’autorité requérante précisera l’identité du destinataire pour permettre à l’autorité requise d’entreprendre des recherches.
Section II – Des actes de procédure, des décisions judiciaires et de la comparution des témoins en matière pénale
Article 7 – Les actes de procédure et les décisions judiciaires destinés à être notifiés aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l’un des deux Etats sont adressés directement par le ministère de la Justice de l’Etat requérant au ministère de la Justice de l’Etat requis.
Article 8 – L ‘Etat requis procède à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui sont envoyés à cette fin par l’Etat requérant.
Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l’acte ou de la décision au destinataire. Si l’Etat requérant le demande expressément, l’Etat requis effectue la remise dans une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues.
La preuve de la remise se fait au moyen d’un récépissé daté et signé par le destinataire ou d’une déclaration de l’autorité requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L’un ou l’autre de ces documents est immédiatement transmis à l’Etat requérant. Sur demande de ce dernier, l’Etat requis précise si la remise a été faite conformément à sa loi. Si la remise n’a pu se faire, l’Etat requis en fait connaître immédiatement le motif à l’Etat requérant.
La citation à comparaitre destinée à une personne poursuivie doit être reçue par l’Etat requis au moins deux mois avant la date fixée pour la comparution de cette personne.
Article 9 – L’exécution des demandes d’entraide visées aux articles 7 et 8 ci-dessus ne donne lieu au remboursement d’aucuns frais.
Article 10 – Si dans une cause pénale, la comparution personnelle d’un témoin est nécessaire, l’Etat requis sur le territoire duquel réside le témoin l’engagera à se rendre à l’invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, les indemnités de voyage et de séjour, calculées depuis la résidence du témoin, seront au moins égales à celles accordées d’après les tarifs et règlements en vigueur dans l’Etat ou l’audition devra avoir lieu ; il lui sera fait, sur sa demande, par les soins des autorités consulaires de l’Etat requérant, l’avance de tout ou partie des frais de voyage.
Aucun témoin qui, cité dans l’un des Etats, comparaitra volontairement devant les juges de l’autre Etat, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnation antérieurs à son départ du territoire de l’Etat requis. Cette immunité cessera trente jours après la date à laquelle la déposition aura pris fin et ou le retour du témoin aura été possible.
Article 11 – Les demandes d’envoi de témoins détenus seront adressées au ministère de la Justice de l’autre Etat.
II sera donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent et sous la condition de renvoyer ces détenus dans un bref délai.
Les frais occasionnés par ce transfèrement sont à la charge de l’Etat requérant. .
TITRE II DE LA TRANSMISSION ET DE L ‘EXECUTION DES COMMISSIONS ROGATOIRES
Section I – Des commissions rogatoires en matière civile, sociale, commerciale ou administrative
Article 12 – Les commissions rogatoires sont exécutées par les autorités judiciaires. Elles sont adressées conformément aux dispositions de l’article premier du titre premier ci-dessus
Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour chacun des deux Etats de faire exécuter directement par ses agents diplomatiques ou consulaires les commissions rogatoires relatives à l’audition de ses nationaux en matière civile, sociale ou commerciale.
En cas de conflit de législation, la nationalité de la personne dont l’audition est requise, est déterminée par la loi de l’Etat où la commission rogatoire doit être exécutée.
Article 13 – Les personnes dont le témoignage est demandé sont invitées à comparaitre par simple avis administratif. Si elles refusent de déférer à cette invitation, l’autorité requise doit user des moyens de contrainte prévus par la loi de l’Etat où a lieu la comparution.
Article 14 – Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise doit :
1° Exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale, si celle-ci n’est pas contraire à la législation de l’Etat où a lieu l’exécution de cette commission ;
2° Informer en temps utile l’autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à l’exécution de la commission rogatoire, afin que les parties intéressées puissent y assister, dans le cadre de la législation de l’Etat requis.
Section II – Des commissions rogatoires en matière pénale
Article 15 – Les commissions rogatoires en matière pénale sont adressées conformément aux dispositions de l’article 7.
En cas d’urgence, elles peuvent être adressées directement par les autorités judiciaires de l’Etat requérant aux autorités judiciaires de l’Etat requis. Si l’autorité requise est incompétente, elle transmet d’office la commission rogatoire à l’autorité compétente et en informe immédiatement l’autorité requérante. Les commissions rogatoires sont renvoyées accompagnées des pièces relatives à leur exécution par la voie prévue à l’article 7.
L’Etat requis fait exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui sont adressées par les autorités judiciaires de l’Etat requérant et qui ont pour objet, notamment, d’accomplir des actes d’instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
L’Etat requis peut ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si l’Etat requérant demande expressément la communication des originaux, il est donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
Article 16 – Si l’Etat requérant le demande expressément, l’Etat requis l’informe en temps utile de la date et du lieu d’exécution de la commission rogatoire. Les autorités et les personnes en cause peuvent assister à cette exécution si l’Etat requis y consent.
Article 17 – L’Etat requis peut surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s’ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.
Les objets ainsi que les originaux des dossiers et documents qui ont été communiqués en exécution d’une commission rogatoire sont renvoyés aussitôt que possible par l’Etat requérant à l’Etat requis, à moins que celui-ci n’y renonce.
Section III – Dispositions communes
Article 18 – L’exécution des commissions rogatoires ne donne lieu au remboursement d’aucuns frais, sauf en ce qui concerne les honoraires d’experts.
TITRE III – DU CASIER JUDICIAIRE
Article 19 – Les deux Etats se donnent réciproquement avis des condamnations inscrites au casier judiciaire prononcées par les juridictions de l’un à l’encontre des nationaux de l’autre et des personnes nées sur le territoire de ce dernier .
Article 20 – En cas de poursuite devant une juridiction de l’un des deux Etats, le parquet de ladite juridiction peut obtenir directement, des autorités compétentes de l’autre Etat un bulletin du casier judiciaire concernant la personne faisant l’objet de la poursuite.
Hors le cas de poursuite, lorsque les autorités judiciaires ou administratives de l’un des deux Etats désirent se faire délivrer un bulletin du casier judiciaire tenu par l’autre, elles peuvent l’obtenir directement des autorités compétentes, dans les cas et les limites prévus par la législation de cet Etat.
TITRE IV – DE LA DENONCIATION AUX FINS DE POURSUITES
Article 21
Toute dénonciation adressée par l’un des deux Etats en vue de poursuites devant les tribunaux de l’autre fait l’objet de communications entre ministères de la Justice.
L’Etat requis fait connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmet, s’il y a lieu, copie de la décision intervenue.
TITRE V – DE L’ETAT CIVIL ET DE LA LEGISLATION
Article 22 – Les deux Etats se remettent réciproquement, aux époques déterminées ci-après, une expédition ou un original des actes de l’état civil, notamment des actes de reconnaissance d’enfants naturels, des actes d’adoption, des actes de mariage, des actes de décès et des avis de légitimation dressés sur leur territoire ainsi que des extraits de jugements et arrêts rendus en matière de divorce, de séparation de corps, de filiation, d’état civil et d’interdiction judiciaire concernant les personnes nées sur le territoire de l’autre Etat.
De même, les deux Etats se remettent réciproquement les extraits des jugements et arrêts rendus en matière de divorce et de séparation de corps concernant des personnes qui se sont mariées sur le territoire de l’autre Etat.
Les expéditions et extraits desdits actes, avis, jugements et arrêts, dressés ou rendus pendant le trimestre écoulé, sont remis dans les trois mois.
Au vu de ces expéditions et extraits, les mentions appropriées sont portées en marge des actes de naissance ou de mariage des intéressés à la diligence de l’Etat destinataire.
En cas de mariage des deux personnes respectivement de nationalité française et malgache, les officiers d’état civil de l’Etat de résidence compétents adressent copie de l’acte de mariage au consul compétent de l’autre Etat.
Article 23 – Les autorités françaises et les autorités malgaches compétentes délivrent, sans frais, des expéditions des actes de l’état civil dressés sur les territoires respectifs des deux Etats lorsque la demande en est faite dans un intérêt administratif dûment spécifié ou en faveur de leurs nationaux indigents.
Elles délivrent également, sans frais, des expéditions des actes de l’état civil dressés sur les territoires respectifs des deux Etats lorsque ces actes concernent des nationaux d’un Etat tiers ou des apatrides et que ces expéditions sont demandées dans un intérêt administratif dûment spécifié.
Les actes de l’état civil dressés ou transcrits dans les missions diplomatiques et postes consulaires sont assimilés aux actes de l’état civil dressés sur les territoires respectifs des deux Etats.
La délivrance d’une expédition d’un acte de l’état civil ne préjuge en rien la nationalité de l’intéressé au regard des deux Etats.
Article 24 – Les demandes respectivement faites par les autorités françaises et par les autorités malgaches sont transmises aux autorités locales malgaches et aux autorités locales françaises par les missions diplomatiques ou les postes consulaires compétents.
La demande spécifie sommairement le motif invoqué.
Article 25 – Par acte de l’état civil, au sens des articles 23 et 24 ci-dessus, il faut entendre :
- les actes de naissance ;
- les actes de déclaration d’un enfant sans vie ;
- les actes de reconnaissance des enfants naturels dressés par les officiers de l’état civil ou les officiers publics ;
- les actes d’adoption ;
- les avis de légitimation ;
- les actes de mariage;
- les actes de décès ;
- les transcriptions des jugements ou arrêts de divorce et de séparation de corps ;
- les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d’état
Article 26 – Sont admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République Française et de la République Malgache les documents suivants établis par les autorités de chacun des deux Etats :
- les expéditions des actes de l’état civil, tels qu’ils sont énumérés à l’article 25 ci- dessus ;
- les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires des tribunaux français et malgaches ;
- les affidavits, déclarations écrites ou autres documents judiciaires enregistrés ou déposés dans ces tribunaux ;
- les actes notariés ;
- les actes authentifiés ;
- les certificats de vie des rentiers
Les documents énumérés ci-dessus doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, être certifiés conformes à l’original par ladite autorité. En tout état de cause, ils sont établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité.
TITRE VI DISPOSITIONS COMMUNES
Article 27 – L ‘entraide judiciaire en matière civile, sociale, commerciale, pénale ou administrative peut être refusée si l’Etat requis estime que l’exécution de la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public.
L’entraide judiciaire en matière pénale est refusée si la demande se rapporte à des infractions considérées par l’Etat requis comme la violation d’obligations militaires.
Fait a Paris, le 4 juin 1973.
Pour le Gouvernement de la République Française, le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Affaires étrangère, Jean-François DENIAU
Pour le Gouvernement de la République Malgache, le Ministre des Affaires étrangère, Capitaine de frégate Didier RATSIRAKA
Annexe II – Concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions
Article 1 – Les règles par lesquelles la législation d’un des deux Etats déclare ses juridictions compétentes en raison uniquement de la nationalité du demandeur et sans autre titre de compétence, en ce qui concerne les contestations relatives à des obligations nées d’un contrat ou quasi-contrat ou d’un délit ou quasi-délit, ne sont pas applicables aux nationaux de l’autre Etat dans les cas suivants :
1° Lorsque le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle dans l’Etat dont il est le national ;
2° Lorsque l’obligation doit être exécutée dans l’Etat dont le défendeur est le national.
La présente disposition est appliquée d’office par les juridictions de chacun des deux Etats.
Article 2 – En matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par toutes juridictions siégeant sur le territoire de la République Française et sur le territoire de la République Malgache, sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :
- La décision émane d’une juridiction internationalement compétente au sens de l’article 11 de la présente annexe ; lors de l’appréciation de cette compétence, l’autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles cette juridiction a fondé sa compétence, à moins qu’il ne s’agisse d’une décision par défaut ;
- La décision ne peut plus, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’un pourvoi en cassation ;
- Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
- La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ;
- Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet :
- n’est pas pendant devant une juridiction de l’Etat requis, ou
- n’a pas donné lieu à une décision rendue dans l’Etat requis, ou
- n’a pas donné lieu à une décision rendue dans un autre Etat et réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’Etat
La reconnaissance ou l’exécution ne peuvent être refusées pour la seule raison que la juridiction d’origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable d’après les règles de droit international privé de l’Etat requis, sauf en ce qui concerne l’état ou la capacité des personnes. Dans ces derniers cas, la reconnaissance ou l’exécution ne peuvent être refusées, si l’application de la loi désignée par ces règles eût abouti au même résultat.
Article 3 – Les décisions reconnues conformément à l’article précédent et susceptibles d’exécution dans l’Etat d’origine ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l’autre Etat, ni faire l’objet de la part de ces autorités, d’aucune formalité publique telles l’inscription ou la transcription sur les registres publics qu’après y avoir été déclarées exécutoires.
Toutefois, en matière d’état des personnes, les jugements étrangers peuvent être transcrits sans exequatur sur les registres de l’état civil si le droit de l’Etat où les registres sont tenus ne s’y oppose pas.
Article 4 – L’exécution est accordée quelle que soit la valeur du litige par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance du lieu où l’exécution doit être poursuivie.
Le président est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés.
Article 5 – La partie admise à l’assistance judiciaire dans l’Etat d’origine en bénéficie sans nouvel examen, dans les limites prévues par la législation de l’Etat requis, pour les actes et procédures tendant à faire reconnaître la décision ou à la rendre exécutoire ainsi que pour les actes et procédures d’exécution de la décision d’exequatur.
Article 6 – Le président se borne à vérifier si la décision dont l’exécution est demandée remplit les conditions prévues à l’article 2.
II procède d’office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision.
II ordonne, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision dont l’exécution est demandée reçoive la même publicité que si elle avait été rendue dans l’Etat où elle est déclarée exécutoire.
L’exécution peut être accordée partiellement pour l’un ou l’autre seulement des chefs de la décision invoquée.
Article 7 – La décision d’exequatur a effet entre toutes les parties à l’instance en exequatur et sur toute l’étendue des territoires où la présente annexe est applicable.
La décision d’exequatur permet à la décision rendue exécutoire de produire, à partir de la date d’obtention de l’exequatur, en ce qui concerne les mesures d’exécution, les mêmes effets que si elle avait été rendue par le tribunal ayant accordé l’exécution, à la date de l’obtention de celle-ci.
Article 8 – La partie à l’instance qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire :
- Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
- L’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ;
- Un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ;
- Le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision.
Article 9 – Les sentences arbitrales rendues dans l’un des deux Etats sont reconnues et exécutées dans l’autre Etat selon les dispositions de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.
Article 10 – Les actes authentiques, notamment les actes notariés et les actes authentifiés, exécutoires dans l’un des deux Etats sont déclarés exécutoires dans l’autre par l’autorité compétente, d’après la loi de l’Etat où l’exécution doit être poursuivie.
Cette autorité vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans l’Etat où ils ont été reçus et si les dispositions dont l’exécution est poursuivie n’ont rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où l’exécution est requise ou aux principes de droit public applicable dans cet Etat.
Article 11 – Sont considérées comme compétentes pour connaître d’un litige au sens de l’article 2 ci-dessus :
- en matière d’état des personnes et en matière personnelle ou mobilière : les juridictions de l’Etat où le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle ;
- en matière de contrats : la juridiction que les deux parties ont valablement reconnue d’un commun accord, expressément et séparément pour chaque contrat ; à défaut, les juridictions de l’Etat où le contrat a été conclu et, en outre, en matière commerciale et sociale, de l’Etat où le contrat doit être exécuté ;
- en matière de délit ou de quasi-délit : les juridictions de l’Etat où le fait dommageable s’est produit ;
- en matière d’aliments : les juridictions de l’Etat où le demandeur a son domicile ou sa résidence habituelle ;
- en matière de succession : les juridictions de l’Etat où la succession s’est ouverte ;
- en matière immobilière : les juridictions de l’Etat où est situé l’immeuble.
Fait à Paris, le 4 juin 1973.
Pour le Gouvernement de la République Française, le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Affaires étrangère, Jean-François DENIAU
Pour le Gouvernement de la République Malgache, le Ministre des Affaires étrangères, Capitaine de frégate Didier RATSIRAKA
Annexe III Concernant l’extradition simplifiée
Article 1 – Les deux Etats s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par la présente annexe, les personnes qui, se trouvant sur le territoire de l’un d’eux, sont poursuivies ou condamnées par les autorités judiciaires de l’autre.
Article 2 – Les deux Etats n’extradent pas leurs nationaux respectifs. La qualité de national s’apprécie à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise.
Si la personne dont l’extradition est demandée est un national de l’Etat requis, cet Etat, à la demande de l’Etat requérant, soumet l’affaire à ses autorités compétentes, afin que des poursuites judiciaires soient exercées, s’il y a lieu, à l’encontre de cette personne. L’Etat requérant sera tenu informé de la suite qui aura été donnée à la demande.
Article 3 – Sont sujets à extradition :
1° Les personnes qui sont poursuivies pour des crimes ou délits punis par les lois des deux Etats d’une peine d’au moins un an d’emprisonnement ;
2° Les personnes qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l’Etat requis, sont condamnées contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l’Etat requérant à une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement.
Article 4 – L’extradition peut être refusée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l’Etat requis comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction.
Article 5 – En matière de taxes et d’impôts, de douane, de change, l’extradition est accordée dans les conditions prévues par la présente annexe dans la mesure où, par simple échange de lettres, il en aura été ainsi décidé pour chaque infraction ou catégorie d’infractions spécialement désignées.
Article 6 – L’extradition n’est pas accordée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l’Etat requis comme consistant uniquement en une violation d’obligations militaires.
Article 7 – L’extradition est refusée :
- Si les infractions ont été jugées définitivement dans l’Etat requis ;
- Si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation de l’Etat requérant ou de l’Etat requis lors de la réception de la demande par l’Etat requis ;
- Si les infractions ont été commises en tout ou en partie sur le territoire de l’Etat requis ;
- Si les infractions ayant été commises hors du territoire de l’Etat requérant par un étranger à cet Etat, la législation de l’Etat requis n’autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger ;
- Si une amnistie est intervenue dans l’Etat requérant ou si une amnistie est intervenue dans l’Etat requis à la condition que, dans ce dernier cas, l’infraction soit au nombre de celles qui peuvent être poursuivies dans cet Etat lorsqu’elles ont été commises hors de son territoire par un étranger.
L’extradition peut être refusée si les infractions font l’objet de poursuites dans l’Etat requis ou ont été jugées dans un Etat tiers.
Article 8 – La demande d’extradition est adressée directement au Ministre de la Justice de l’Etat requis par le Ministre de la Justice de l’Etat requérant.
Elle est accompagnée de l’original ou de l’expédition authentique soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné dans les formes prescrites par la loi de l’Etat requérant.
Les faits pour lesquels l’extradition est demandée, le temps, le lieu et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, la qualification et les références aux dispositions légales applicables sont indiqués aussi exactement que possible. Il est joint également une copie de ces dispositions ainsi que, dans toute la mesure du possible, le signalement de la personne réclamée et toute indication de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
Article 9 – En cas d’urgence, sur la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant, il est procédé à l’arrestation provisoire en attendant l’arrivée de la demande d’extradition et des documents mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l’article 8.
La demande d’arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes de l’Etat requis, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite.
Elle fait mention de l’existence d’un des documents énumérés à l’alinéa 2 de l’article 8 et de l’intention de l’autorité requérante d’envoyer une demande d’extradition. Elle précise l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que le signalement de la personne réclamée. L’autorité requérante est informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande.
Article 10 – Il peut être mis fin à l’arrestation provisoire si, dans un délai de vingt jours après l’arrestation, l’autorité requise n’a pas été saisie de l’un des documents mentionnés à l’alinéa 2 de l’article 8.
La mise en liberté n’exclut pas la poursuite de la procédure d’extradition prévue à la présente annexe si la demande d’extradition parvient ultérieurement.
Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle à la mise en liberté provisoire à tout moment par les tribunaux de l’Etat requis, sauf pour ceux- ci à prendre toutes mesures qu’ils estiment nécessaires pour éviter la fuite de la personne réclamée.
Article 11 – Dans les vingt-quatre heures de la réception des documents produits à l’appui de la demande d’extradition, le magistrat du Ministère public compétent notifie à l’intéressé le titre en vertu duquel l’arrestation a eu lieu.
Article 12 – Dans un délai maximum de huit jours à compter de cette notification, l’intéressé comparaît devant le tribunal. II est procédé à un interrogatoire dont le procès-verbal est dressé. L’audience est publique. Le Ministère public et l’intéressé sont entendus. Celui-ci peut se faire assister d’un avocat et d’un interprète. II peut être mis en liberté provisoire à tout moment de la procédure.
Article 13 – Si, lors de sa comparution, l’intéressé déclare renoncer au bénéfice des dispositions de la présente annexe et consent formellement à être livré aux autorités de l’Etat requérant, il est donné acte de cette déclaration par le tribunal.
Le magistrat du parquet compétent prend alors toutes mesures utiles pour que la remise de l’intéressé aux autorités de l’Etat requérant soit assurée dans les plus brefs délais.
Article 14 – Dans le cas contraire, le tribunal donne son avis motivé sur la demande d’extradition. Cet avis est défavorable si le tribunal estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou s’il y a erreur évidente.
Le dossier doit être envoyé au ministère de la Justice dans un délai de huit jours à dater de l’expiration du délai fixé à l’article 12.
Article 15 – Après avoir pris connaissance de l’avis du tribunal, le Ministre de la Justice décide s’il accorde ou non la remise de l’intéressé aux autorités de l’Etat requérant.
Dans l’affirmative, il prend un arrêté autorisant l’extradition.
Article 16 – Lorsque des renseignements complémentaires leur sont indispensables pour s’assurer que les conditions exigées par la présente annexe sont réunies, les autorités de l’Etat requis, dans le cas où l’omission leur apparaît de nature à être réparée, avertissent les autorités de l’Etat requérant avant de rejeter la demande. Un délai peut être fixé par les autorités de l’Etat requis pour l’obtention de ces renseignements.
Article 17 –Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, l’Etat requis statue librement, compte tenu de toutes circonstances, et notamment de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité et du lieu des infractions.
Article 18 – Lorsqu’il y a lieu à extradition, tous les objets pouvant servir de pièces à conviction ou provenant de l’infraction et trouvés en la possession de la personne réclamée au moment de son arrestation ou découverts ultérieurement sont, à la demande des autorités de l’Etat requérant, saisis et remis à ces autorités.
Cette remise peut être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou du décès de la personne réclamée.
Sont toutefois réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui doivent, si de tels droits existent, être rendus le plus tôt possible et sans frais à l’Etat requis à l’issue des poursuites exercées dans l’Etat requérant.
Si elles l’estiment nécessaire pour une procédure pénale, les autorités de l’Etat requis peuvent retenir temporairement les objets saisis.
Elles peuvent, en les transmettant, se réserver la faculté d’en demander le retour, pour le même motif, en s’obligeant à les renvoyer dès que faire se pourra.
Article 19 – L’Etat requis fait connaître à l’Etat requérant sa décision sur l’extradition. Tout rejet complet ou partiel est motivé.
En cas d’acceptation, l’Etat requérant est informé du lieu et de la date de la remise.
Sous réserve du cas prévu au dernier alinéa du présent article, l’Etat requérant doit faire recevoir la personne à extrader par ses agents dans un délai d’un mois à compter de la date déterminée conformément aux dispositions de l’alinéa 3 du présent article. Passé ce délai, la personne est mise en liberté et ne peut plus être réclamée pour le même fait.
Dans le cas de circonstances particulières empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, l’Etat qui fait valoir ces circonstances en informe l’autre Etat avant l’expiration du délai. Les deux Etats se mettent d’accord sur une autre date de remise et les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables.
Article 20 – Si la personne réclamée est poursuivie ou condamnée dans l’Etat requis pour une infraction autre que celle motivant la demande d’extradition, ce dernier Etat doit néanmoins statuer sur cette demande et faire connaître à l’Etat requérant sa décision sur l’extradition. La remise de l’intéressé est toutefois, dans le cas d’acceptation, différée jusqu’à ce qu’il soit satisfait à la justice de l’Etat requis.
Elle est effectuée conformément aux dispositions de l’article 19.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que l’intéressé puisse être envoyé pour comparaître devant les autorités judiciaires de l’Etat requérant sous la condition expresse qu’il soit renvoyé dès que ces autorités auront statué.
Article 21 – La personne qui a été livrée ne peut être ni poursuivie, ni jugée contradictoirement, ni être détenue en vue de l’exécution d’une peine pour une infraction antérieure à la remise autre que celle ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants :
1° Lorsque, ayant eu la liberté de le faire, la personne extradée n’a pas quitté dans les trente jours qui suivent son élargissement définitif le territoire de l’Etat auquel elle a été livrée ou si elle y est retournée après l’avoir quitté ;
2° Lorsque l’Etat qui l’a livrée y consent.
Une demande doit être présentée à cet effet, accompagnée des documents énumérés à l’alinéa 2 de l’article 8 et d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé sur l’extension de l’extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d’adresser un mémoire en défense aux autorités de l’Etat requis.
Lorsque la qualification donnée au fait incriminé est modifié au cours de la procédure, l’extradé n’est poursuivi ou jugé que dans la mesure ou les éléments constitutifs de l’infraction, nouvellement qualifiée, permettent l’extradition.
Article 22 – Sauf dans le cas où l’intéressé est resté ou est retourné sur le territoire de l’Etat requérant dans les conditions prévues à l’article précédent, l’assentiment de l’Etat requis est nécessaire pour permettre à l’Etat requérant de livrer à un Etat tiers la personne qui lui a été remise.
Article 23
L’extradition par voie de transit à travers le territoire de l’un des deux Etats d’une personne livrée à l’autre est accordée sur demande présentée par l’Etat requérant. A l’appui de cette demande sont fournis les documents nécessaires pour établir qu’il s’agit d’une infraction donnant lieu à extradition. II n’est pas tenu compte des conditions fixées par l’article 3 et relatives à la durée des peines.
Si la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes :
1° Lorsqu’une escale est prévue, l’Etat requérant adresse à l’Etat sur le territoire duquel cette escale doit avoir lieu une demande de transit pour l’intéressé.
Lorsque l’Etat requis du transit a également demandé l’extradition de l’intéressé, il peut être sursis au transit jusqu’à ce qu’il ait été satisfait à la justice de cet Etat ;
2° Lorsqu’aucune escale n’est prévue, l’Etat requérant avertit l’Etat dont le territoire est survolé et atteste l’existence d’un des documents énumérés à l’alinéa 2 de l’article 8.
En cas d’atterrissage fortuit, cette notification produit les effets de la demande d’arrestation visée à l’article 9 et l’Etat requérant adresse une demande de transit dans les conditions prévues à l’alinéa premier du présent article.
Article 24 – Les frais occasionnés par l’extradition sur le territoire de l’Etat requis sont à la charge de cet Etat.
Toutefois, les frais du transfèrement par la voie aérienne demandé par l’Etat requérant sont à la charge de cet Etat.
Les frais occasionnés par le transit sur le territoire de l’Etat requis du transit sont à la charge de l’Etat requérant.
Fait à Paris, le 4 juin 1973.
Pour le Gouvernement de la République Française, le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Affaires étrangère, Jean-François DENIAU
Pour le Gouvernement de la République Malgache, le Ministre des Affaires étrangères, Capitaine de frégate Didier RATSIRAKA