En se conformant aux exigences de la Cour Européenne, la Cour de cassation impose aux juges correctionnels de motiver leurs décisions tant sur la culpabilité que sur le choix des peines.

Depuis la Cour explique de manière presque pédagogique que le juge qui prononce une peine, doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur.

Un prévenu est poursuivi du chef d’exécution d’un travail dissimulé par dissimulation d’activité pour avoir exercé l’activité de revente de véhicules. Il a été condamné, du chef de blanchiment de fraude fiscale dès lors qu’il a déposé le produit des impositions éludées sur différents comptes bancaires ouverts à son nom ou à celui de son épouse, et que les fonds ainsi placés ont été affectés, non seulement au financement des dépenses courantes du ménage, mais également à l’acquisition de véhicules d’occasion ainsi qu’à la constitution du capital d4une société.

La cour d’appel a condamné la société à 20 000 euros d’amende, et son dirigeant à 40 000 euros d’amende, outre une interdiction de gérer à titre définitif.

La Chambre Criminelle, au visa de l’article 132-1 du Code pénal, a rappelé qu’en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, et que selon l’article 132-20 du Code pénal, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu, que celui-ci soit une personne physique ou une personne morale.

La Cour de Cassation précise encore que la décision déférée encourt la cassation dès lors que, d’une part, elle ne s’explique ni sur les ressources et, le cas échéant, les charges particulières de la personne physique, ni sur la situation financière de la société, alors qu’il lui appartenait de prendre ces éléments en considération pour fonder sa décision sur les peines d’amende.

De même la cassation est encourue puisque la Cour d’appel    s’en tient, pour confirmer la peine d’interdiction de gérer, à la gravité des faits et la personnalité du prévenu, sans examiner sa situation personnelle. (Cass.Crim.27 Mars 2018 N° 16-87.585)

Me Raymond Auteville, avocat au barreau de la Martique, 
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