Art.147. – Le ministère public exerce l’action publique. Il veille à l’application de loi. Il assure l’exécution des décisions de justice.
Art. 150. – Le ministère public comprend :
– Le procureur général près la cour d’appel;
– Les avocats généraux et substituts généraux;
– Les procureurs de la République et leurs substituts;
– Les magistrats affectés à une section de tribunal;
– Les officiers du ministère public.
D’après la cour de cassation, dans son arrêt du 24 mars 2017, le ministère public qui comprend :
- le procureur général près de la cour d’appel ;
- les avocats généraux et substituts généraux ;
- les procureurs de la République et leurs substituts ;
- les magistrats affectés à une section du tribunal ;
- les officiers du ministère public.
peut donc exercer l’action publique et déclencher les poursuites sans qu’il ait aucune violation de la loi.
La cour de cassation ne trouve pas d’inconvénient à ce que le procureur général déclenche les poursuites après avoir été saisi d’une plainte de la victime et qu’il n’a commis de violation de la loi
La cour de cassation semble oublier l’article 161 du code de procédure pénale
Art. 161. – Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner.
Notre conseil, Maître RAHETLAH Jonah, ancien procureur général de la cour suprême de 1998 à 2002 a une autre interprétation de la loi.
- la plainte est recevable au niveau du PGCA
- toutefois, le PGCA aurait dû la transmettre auprès du PR qui est la personne qui doit saisir la police économique
En voyant le soit-transmis du PGCA vers la police économique, maître Rahetlah de s’étonner que le PGCA ait commis une telle erreur