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L’associé d’une victime d’abus des biens sociaux agissant à titre personnel est irrecevable à se constituer partie civile sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre Pourvoi 12-80387

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L’associé d’une victime d’abus des biens sociaux, n’exerçant pas l’action sociale mais agissant à titre personnel, est irrecevable à se constituer partie civile sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction.
Crim. 5 juin 2013 – N° de pourvoi: 12-80387
AJ pénal 2013. 674, obs Gallois

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 5 juin 2013
N° de pourvoi: 12-80387

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


– M. Jean-Pierre X…,


contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 13 décembre 2011, qui, pour abus de biens sociaux, l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X… coupable d’abus de biens sociaux, l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une amende de 20 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

« aux motifs que les premiers juges, pour entrer en voie de condamnation à l’encontre de M. X…, ont retenu que la somme de 119 600 euros ne reposait sur aucune justification, que l’importance de la somme était susceptible de compromettre l’équilibre comptable de la société CPM qu’il disait lui-même exsangue, que le fait de favoriser un partenaire Sud investissement lui avait permis de maintenir des relations commerciales qui lui sont nécessaires, dans le cadre de son activité personnelle d’agent commercial ; que l’explication fournie par l’appelant selon laquelle, il se serait agi d’un montage imposé par le vendeur, le gérant de la SCI venderesse étant la même personne que le représentant légal de la SCI Sud investissement SARL, est à considérer en rapport avec le fait que le montant de la rémunération est celui-là même qui avait été convenu avec la SCI Moderne, acquéreur, dans le mandat de recherche par principe établi avant la transaction ; que quoiqu’il en soit, le montant inhabituellement important de cette rémunération, de l’ordre de 30% du prix de vente, par rapport aux honoraires de négociation d’un agent immobilier, et en l’occurrence plus de 50% du chiffre d’affaire annuel de la SARL, signe une opération anormale dans laquelle la société CPM au nom de laquelle elle est mise pour sa totalité n’a d’intérêt véritable que réduit, 31 500 euros hors taxe sur 131 500 euros hors taxe, dont 18 900 euros hors taxe iront à M. X… par voie de rétrocession soit 12 600 euros hors taxe restant à la société, mais dont il n’a qu’esquissé les ressorts ; que le fait de prêter la société dont il est le gérant et ses comptes à une opération qui est étrangère à son objet et qui présente tous les caractères d’une dissimulation selon les explications fournies n’est pas sans conséquence ni risque pour celle-ci, fiscal notamment, ce qui suffit à caractériser le délit reproché ; que l’intérêt personnel recherché est avéré en l’occurrence où il en profite au moins pour s’attribuer 60% de la modeste part laissée à la société CPM pour le service rendu ;

1°) « alors que les juges du fond ne peuvent statuer que sur les faits dont ils ont été saisis ; que M. X… étant poursuivi du chef d’abus de bien social pour avoir, en sa qualité de gérant de la société CPM, fait verser par celle-ci une commission de 119 600 euros à la société Sud investissement, à l’occasion de la vente d’un immeuble à Toulon, la cour d’appel qui, déclarant confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges, a retenu comme constitutif du délit incriminé par l’article L. 241-3 du code de commerce le fait que cette l’opération avec la société Sud investissement, aurait été étrangère à l’objet social de la société CPM et l’aurait exposée indûment à un risque d’ordre fiscal, ce qui serait constitutif d’un acte contraire à son intérêt social, a, en modifiant ainsi les termes de la prévention, statué sur des faits autres que ceux dont elle était saisie et a entaché sa décision d’excès de pouvoir ;

2°) « alors que, aux termes de l’article 593 du code de procédure pénale, encourt la nullité l’arrêt dépourvu de motifs ; que l’insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu’en l’espèce, la cour d’appel qui, pour entrer en voie de condamnation du chef d’abus de biens sociaux à l’encontre de M. X…, a retenu, sans autrement s’en expliquer, que l’opération présentement en cause et concernant une transaction portant sur un bien immobilier aurait été étrangère à l’objet de la société CPM, bien que l’activité de celle-ci consiste en l’exploitation d’un fonds de commerce de transaction immobilière, et que, par ailleurs, cette même opération l’aurait exposé indûment à un risque fiscal, sans davantage justifier du bien fondé de cette affirmation, n’a pas, en l’état de ses motifs entachés de contradiction et d’insuffisance, légalement justifié la déclaration de culpabilité prononcée de ce chef ;

3°) « alors que, en retenant que M. X… aurait poursuivi un intérêt personnel en cherchant à favoriser la société Sud investissement, partenaire utile dans l’exercice de son activité d’agent commercial, sans aucunement répondre aux conclusions de celui-ci faisant valoir que c’était la seule opération qu’il avait eu à traiter avec cette société et qu’il ne recherchait alors que l’intérêt de la société CPM laquelle avait effectivement été commissionnée, la cour d’appel, qui a entaché sa décision d’un défaut de réponse, n’a pas davantage caractérisé la volonté de M. X… de poursuivre un intérêt contraire à celui de la société dont il était le gérant ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit d’abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué, statuant sur l’appel des parties civiles, a déclaré que les trois rétrocessions d’honoraires faites par la société à M. X… caractérisaient des abus de bien sociaux puis a prononcé sur les intérêts civils et a condamné M. X… à verser des dommages-intérêts au profit de Mme Y… et de Me Z… ès qualités de mandataire judiciaire de la société ;

« aux motifs que sur l’appel des parties civiles et quoique la décision de relaxe partielle soit irrévocable sur l’action publique, la cour est tenue de rechercher, pour les besoins des seules actions civiles, si les éléments de l’infraction existaient néanmoins ou non ; que les premiers juges, pour entrer en voie de relaxe partielle ont retenu que M. X… avait agi comme apporteur d’affaires et qu’il n’était pas démontré que ce fût de mauvaise foi qu’il avait facturé une rétrocession d’honoraires ; que c’est en vain que, s’agissant soit de la rémunération du gérant d’une SARL soit de conventions entre la société et celui-ci, l’appelant prétend se prévaloir de la liberté des preuves en matière commerciale alors que précisément, ces deux aspects des relations du gérant avec la SARL relèvent des décisions formelles de l’assemblée des associés ; qu’il est patent qu’en se faisant rétrocéder par la société dont il était le gérant et sans le support de la moindre délibération, la plus grosse partie, jusqu’à 80%, de la commission facturée par celle-ci au vendeur, que ce soit lui-même, une société qu’il contrôle ou un tiers, M. X… a sciemment poursuivi son intérêt personnel au préjudice de celui de la société dont la rémunération de l’intervention se trouvait réduite à la portion congrue alors même que selon ses propres déclarations, elle était jusqu’alors exsangue et en effet, déficitaire à la fin de l’exercice précédent et qu’elle l’est de façon tellement structurelle qu’il parviendra par la suite à la faire mettre en liquidation judiciaire pour une dette de 1 603 euros ; que, c’est à bon droit, et par une juste appréciation des faits que les parties civiles soutiennent que M. X…, qui souligne dans ses explications qu’il était gérant non rémunéré, ne pouvait pas de bonne foi se rémunérer indirectement de sa propre autorité et au mépris des règles statutaires par des ponctions habituelles d’une telle importance, injustifiables par les relations d’un agent immobilier ou d’un agent commercial oeuvrant habituellement pour lui dès lors qu’il ne pouvait sans commettre un abus cumuler les deux qualités ; que les éléments de l’infraction poursuivie sont donc réunis ;

1°) « alors que, en l’état de ces énonciations dont il ressort que les rétrocessions d’honoraires perçues par M. X… l’ont été pour trois opérations immobilières apportées par ses soins à la société CPM, la cour d’appel qui, par là même retient implicitement mais nécessairement l’existence d’une contrepartie à ces rétrocessions, n’a pas dès lors caractérisé la matérialité d’un abus des biens et du crédit de la société CPM, matérialité que ne saurait davantage établir la simple constatation du taux de ladite rétrocession, faute de toute précision quant à la détermination de la commission de base comme sur les usages relatif au montant de la rémunération de l’apporteur d’affaire ;

2°) « alors qu’il ne peut y avoir d’abus de bien social qu’autant que l’acte considéré était contraire à l’intérêt social ; que, dès lors, faute d’avoir répondu à l’argument péremptoire des conclusions de M. X… faisant valoir que les trois opérations en cause avait bénéficié à la société CPM dont le chiffre d’affaire réalisé en 2005 avait augmenté de 194 741 euros passant de 26 403 euros en 2004 pour atteindre 221 144 euros en 2005, que le bénéfice réalisé cette même année s’élevait à 5 270 euros alors que 2004 avait connu un déficit de 11 476 euros, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’atteinte portée à l’actif social de la société CPM par les trois opérations en cause, privant ainsi sa décision déclarant constitué le délit d’abus de biens sociaux de toute base légale ;

3°) « alors que l’élément intentionnel requis en matière d’abus de bien social supposant la conscience chez le dirigeant du caractère contraire à l’intérêt social des actes qui lui sont reprochés, la cour d’appel, dont les énonciations établissent l’existence d’un profit réalisé par la société CPM au travers les trois opérations en cause menées à l’initiative de ce gérant, n’a dès lors pas justifié de la mauvaise foi de ce dernier » ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé une faute résultant des faits poursuivis à l’encontre du prévenu, et a ainsi justifié l’allocation de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué, statuant sur les intérêts civils, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Y…, associée majoritaire de la société CMP, et a condamné M. X… coupable d’abus de biens sociaux au préjudice de cette société, à verser à Mme Y… des dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;

« aux motifs que, l’action civile en réparation du dommage causé par un délit n’est ouvert devant la juridiction répressive qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ; que le détournement, par le gérant d’une SARL, des fonds de cette société n’occasionne un préjudice actuel, direct et certain qu’à la société dont le patrimoine est atteint ; que l’action civile du chef de ce détournement n’est par conséquent ouverte qu’à la société ; que, c’est à bon droit, que le tribunal a déclaré la constitution de partie civile de Mme Y… irrecevable, à raison du préjudice matériel occasionné qui n’atteint que la société ; qu’en revanche, Mme Y… est recevable à prétendre à la réparation d’un préjudice moral personnel ; qu’il lui incombe d’en faire la preuve et de sa relation de causalité directe et certaine avec les infractions ; qu’elle y est, en l’occurrence, fondée où il est suffisamment démontré que la SARL dont elle était associée majoritaire à 98% a été utilisée par le gérant quasi exclusivement à son profit, étant ici précisé qu’il avait déplacé le siège social pour l’implanter dans des locaux lui appartenant et dont il percevait les loyers, et que par les abus caractérisés, il a directement et essentiellement contribué à maintenir la société dans l’état de difficultés financières auxquelles elle a dû faire face ; que l’appelante est fondée à soutenir que les abus de biens sociaux ont été générateurs pour elle d’un préjudice moral, lequel sera complètement réparé par une indemnité de 7 500 euros ;

1°) « alors que le délit d’abus de biens sociaux en ce qu’il a pour finalité la protection de la personne morale, de son patrimoine et de son crédit, n’occasionne de dommage personnel et direct quelle qu’en soit la nature, qu’à la société elle-même et non à chacun de ses associés ou actionnaires ; que le prétendu préjudice moral invoqué par Mme Y… associée majoritaire de la SARL CPM à raison d’abus de biens sociaux commis au préjudice de cette société ne présentant pas de caractère direct avec ces agissements infractionnels, la décision de la cour d’appel allouant néanmoins réparation de ce chef s’avère privée de toute base légale ;

2°) « alors que la cour d’appel qui, après avoir rappelé que Mme Y…, partie civile, était irrecevable à demander réparation d’un préjudice matériel dont seule la société était directement et personnellement victime, retient à l’appui de sa décision allouant réparation à la partie civile Mme Y…, associée majoritaire de la société, le fait que les agissements de M. X… auraient directement et essentiellement contribué à maintenir la société dans une situation de difficulté financière à laquelle cette partie civile avait du faire face, l’ensemble d’éléments caractérisant un préjudice financier et donc matériel et en aucune façon d’un préjudice moral, n’en a que d’avantage entaché sa décision d’erreur de droit et de contradiction » ;

Vu l’article 2 du code de procédure pénale, ensemble l’article L. 223-22 du code de commerce ;

Attendu que l’associé d’une société victime d’un abus de biens sociaux, exerçant non l’action sociale mais agissant à titre personnel, est irrecevable à se constituer partie civile, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de Mme Y…, actionnaire majoritaire de la société CPM, et lui allouer la somme de 7 500 euros, l’arrêt attaqué énonce que sa demande tend à la réparation du préjudice moral personnel résultant pour elle, d’une part, de l’utilisation quasi-exclusive de la société CPM par le prévenu, à son profit, et, d’autre part, de l’état de difficulté financière dans lequel s’est trouvée ladite société en raison des abus caractérisés imputés au prévenu ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 13 décembre 2011, en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Y… et a statué sur ses demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq juin deux mille treize ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 


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