Le Procureur général a fait un soit transmis pour enquête et déferrement au directeur de la police économique au lieu de transmettre la plainte au Procureur de la République

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D’après l’article 161 du code de procédure malgache, Toute autorité constituée, …, acquiert la connaissance … d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Art. 161. – Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Toute personne qui a été témoin d’un crime ou d’un délit contre la sûreté publique ou contre la vie ou la propriété d’autrui est pareillement tenue d’en donner avis au procureur de la République.
Code de procédure pénale malgache

Le Procureur Général qui est une autorité constituée doit transmettre la plainte auprès du Procureur de la République au lieu de la traiter directement  » POUR ENQUÊTE ET DÉFERREMENT  » au Directeur de la police économique

Le Procureur Général est une autorité constituée, il doit transmettre la plainte  au Procureur de la République au lieu de la traiter en faisant un soit Transmis à la Police économique

Car le traitement d’une plainte est un pouvoir qui lui est propre au procureur de la République

 

Le procureur de la République est investi par la loi d’un pouvoir qui lui est propre : l’exercice de l’action publique (art. 31 CPP). L’expression de pouvoir propre signifie qu’il tient ses pouvoirs de la loi et non d’une délégation de ses autorités hiérarchiques. Il se déduit de cette règle que les supérieurs hiérarchiques ne peuvent pas se substituer aux chefs de parquet lorsqu’ils refusent d’exécuter leur ordre. Ainsi, seul le procureur de la République dispose du pouvoir de mettre en mouvement l’action publique. Un procureur général près une cour d’appel ne peut pas déclencher lui-même l’action publique. Il peut certes donner l’ordre un procureur de la République de poursuivre mais il ne peut pas se substituer à lui pour le faire.

Explication

Certes, l’art.147 CPP dit que « le ministère public  exerce l’action publique » et l’art.150 CPP que « le ministère public comprend :-le procureur général près la cour d’appel;… -les procureurs de la République et leurs substituts;…». Cependant, afin d’éviter les empiètements des fonctions des divers membres dudit ministère public, l’art. 161 CPP spécifie bien que c’est «le procureur de la République (qui) reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner

Or, la loi pénale étant d’interprétation stricto sensu, IL APPARTIENT  DONC EXCLUSIVEMENT AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE parmi tous les membres du ministère public, sauf exceptions expressément prévues par les textes également (exemple : plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction), de RECEVOIR LES PLAINTES ET APPRÉCIER LA SUITE A LEUR DONNER, à savoir envoyer  la lettre de plainte au service de la police judiciaire pour enquête (dans ce cas, la police peut ne renvoyer en retour au Procureur de la République que le procès-verbal d’enquête préliminaire et laisser au procureur le soin de convoquer l’inculpé le cas échéant après étude du dossier), ou pour enquête et déferrement selon la gravité des charges à l’encontre de l’inculpé  après appréciation de la sincérité et de la gravité des faits relatés dans la lettre de plainte , ou décider un classement sans suite du dossier si le procureur estime que les faits ne révèlent aucune infraction pénale par exemple, etc…Tout cela pour faire constater  que le PGCA s’est substitué au Procureur de la République en envoyant directement le dossier de plainte au directeur de la police économique d’une part, et a fait un acte d’appréciation  sur la suite à donner au dossier de plainte de RANARISON Tsilavo en donnant ordre au directeur susmentionné de déférer à parquet l’inculpé Solo, à l’issue de l’enquête préliminaire , quel que soit les résultats de ladite enquête.

C’est ce que confirme la doctrine qui stipule  que « En principe c’est le Procureur de la République qui va être amené à prendre les décisions nécessaires en matière de poursuite.

Le Procureur de la République peut cependant recevoir à ce sujet des instructions de ses supérieurs hiérarchiques (art.152, 153 CPPM), LESQUELS NE PEUVENT POURTANT PAS SE SUBSTITUER A LUI POUR DECLENCHER L’ACTION PUBLIQUE, ni arrêter une action qu’il aurait mis en mouvement. Si un Procureur de la République, malgré les instructions reçues, ne déclenchait pas la poursuite, le procureur général ne pourrait pas le faire à sa place, la seule ressource serait de remplacer ce procureur par un autre plus discipliné. » (Précis Dalloz, Procédure pénale,p.358,n°402 , 7ème éd.,1973).

Or, dans le cas d’espèce, s’il est concevable et peut être toléré qu’un procureur général, en tant que membre du ministère public,  puisse recevoir une lettre de plainte de la part d’un justiciable, les dispositions légales ci-dessus rappelées ne lui permettent guère, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DE LA COUR DE CASSATION dans son arrêt de rejet n°99 du24/03/2017 du pourvoi du doléant pour violation de la loi,  de décider de la suite à donner à ladite plainte autrement que de la transmettre SANS DELAI (alinéa 2 de l’art.161CPP)  au procureur de la République territorialement compétent sous ses ordres avec les instructions qui lui paraissent opportunes (art.152 CPPM in fine «… lui enjoindre d’exercer ou de faire exercer des poursuites… », et 153 CPPM in fine «…il(le PGCA) a à leur égard (PR et tous les autres membres du MP) les mêmes prérogatives que celles reconnues au Ministre de la Justice à l’article précédent. »  ).Même si le PR aurait exactement donné de par sa décision personnelle prise en toute indépendance les mêmes ordres que ceux du PGCA à l’OPJ qu’il aurait chargé de l’enquête préliminaire.

Ainsi, par le fait d’AVOIR ENVOYE DIRECTEMENT LA LETTRE DE PLAINTE DE  RANARISON Tsiriniaina Tsilavo AU « DIRECTEUR DE LA POLICE ECONOMIQUE »  SANS PASSER PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, ET NON SEULEMENT POUR ENQUÊTE MAIS EN PLUS AVEC ORDRE DE DEFEREMENT, Monsieur Le Procureur Général de la Cour d’Appel d’Antananarivo a non seulement largement outrepassé ses droits , mais a commis un véritable EXCES DE POUVOIR qui a préjudicié gravement les droits à la défense(loi n°97-036 du 30/10/97) du doléant  depuis lors jusqu’à présent.

En effet :

-PRIMO, le doléant tient à faire remarquer qu’à l’époque du déclenchement de la présente affaire, Monsieur Le Procureur Général près la Cour d’Appel d’Antananarivo n’était pas seulement LE CHEF DE LA JURIDUCTION DU PARQUET GENERAL DE LA COUR D’APPEL D’ANTANANARIVO, mais également LE CHEF HIERARCHIQUE DE TOUS LES PROCUREURS ET SUBSTITUTS  du ressort de ladite cour d’appel, et en plus, selon des sources bien informées,  UN INFLUENT MEMBRE DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE, représentant tous les magistrats du Siège et du Parquet Général de la Cour d’Appel d’Antananarivo ; que de ce fait, il a été constaté que très peu étaient les magistrats relevant de cette Cour qui osaient émettre un avis qui diverge du sien en toutes choses, DONT L’APPRECIATION DES FAITS RELATIFS A LA PRESENTE AFFAIRE, entre autres.

Dès lors, rien d’étonnant si DU MOMENT QUE C’EST LE PGCA D’ANTANANARIVO QUI A DONNE UN ORDRE DE DEFEREMENT(qui s’interprète en général dans la pratique ,pour les justiciables comme pour les OPJ et les magistrats, comme une condamnation avant tout jugement)  A L’ENCONTRE DE LA PERSONNE A INCULPER ,que tous les OSPJ(des chefs des juridictions des tribunaux de première instance jusqu’aux chefs des juridictions de la Cour Suprême), de peur d’être affecté chacun à un poste indésirable ou désirant être affecté à un poste plus convenable, et OPJ, de peur de sanctions administratives provenant de cette autorité qui a un pouvoir de notation à leur égard, appelés à intervenir dans cette affaire, s’étaient tous rangés de son côté, et partant, du côté de la PARTIE CIVILE RANARISON Tsiriniaina Tsilavo, durant tout le long de cette procédure pénale sur la poursuite à l’encontre du doléant prévenu ANDRIAMBOLOLO-NIVO  Solo  Niaina des chefs d’abus de biens sociaux, de faux et usage de faux, dès la phase de l’enquête préliminaire jusqu’au verdict final  de la Cour de Cassation Toutes Chambres Réunies statuant sur le pourvoi dans l’intérêt de la loi formé par le doléant. C’est ce qui a amené le doléant à dire que les dés étaient pipés dès le début.

-SECUNDO, SI C’ETAIT LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE ELLE-MÊME, sans l’influence de quiconque,QUI AVAIT MIS EN MOUVEMENT ET DECLENCHE LA POURSUITE conséquente à la lettre de plainte de Tsilavo, il aurait été très probable, au vu des débuts de preuves écrites découvertes par la Police lors de  l’enquête préliminaire, mettant en évidence les étroites relations commerciales entre Emergent Network Systems et Connectic, détruisant de ce fait le mensonge  grossier de la partie civile niant de telles relations, qu’elle n’aurait pas requis un mandat de dépôt exprès contre le doléant et que le juge d’instruction, également sous la subordination hiérarchique du PGCA, n’aurait pas mis le doléant en détention provisoire mais lui aurait permis de réunir et de produire toutes les preuves actuelles (pièces nouvelles restées en France et versées dans le dossier de pourvoi en révision quand le doléant y a pu rentrer après sa détention à la prison) qui démontrent que le doléant n’a commis aucun fait répréhensible dans cette affaire.

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