L’action civile est prévue par l’article 6 du Code de procédure pénale (CPP) qui dispose, dans son premier alinéa, que « l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ».
Les juges français ont toujours rappelé que l’action civile devant les juridictions repressives est un droit exceptionnel, et quepar conséquent, en raison de sa nature même, elle doit être strictement dans les limites fixées par l’aricle 2 du code de procédure pénale français (ou l’article 6 du code de procédure pénal malgache).
Au regard de l’action civile, concernant plus spécialement l’abus des biens sociaux, les juges se montrent traditionnellement : seule la société elle-même peut se constituer partie civile.
Car c’est la société qui est la victime DIRECTE et PERSONNELLE du délit d’abus des biens sociaux.
La juridiction pénale statuera en premier lieu sur l’action pénale avant de statuer sur l’action civile.
Il convient effectivement de reconnaître la culpabilité de l’auteur du dommage avant de le condamner à le réparer.